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Les bénéficiaires

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[Code de la construction et de l’habitation, articles L. 300-1, L. 441-2-3, III, R. 300-1 et R. 300-2 ; arrêté du 22 janvier 2013, NOR : INTV1238514A, JO du 30-01-13]
Toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande peut saisir la commission de médiation, sans condition de délai.
L’hébergement auquel peuvent prétendre les personnes qui obtiendront une décision favorable de cette commission n’est pas un hébergement d’urgence mais un hébergement stable permettant aux intéressés de bénéficier d’un accompagnement adapté vers l’accès au logement(1).


A. LA SITUATION DE LA PERSONNE

« La loi ne donne aucune indication sur la situation du demandeur (il peut être à la rue ou déjà hébergé, en hébergement d’urgence ou d’insertion) et ne fixe pas le type de démarches préalables qu’il doit avoir effectué (ancienneté de la demande, répétition des demandes, etc.) » (cf. infra, B)(2).
Par ailleurs, ce recours est ouvert à toute personne même si elle est déjà accueillie dans une structure d’hébergement. Par exemple, une personne reçue en centre d’hébergement d’urgence peut faire un recours en vue d’obtenir une place dans un centre d’hébergement plus adapté à sa situation ; une personne hébergée peut faire un recours en vue d’obtenir un logement de transition ou une place dans une maison-relais ou une pension de famille... Toutefois, les personnes bénéficiant d’un hébergement stable ne peuvent utiliser ce recours(3).


B. LA QUESTION DES DÉMARCHES PRÉALABLES

[Code de la construction et de l’habitation, article R. 441-14-1]
Si la loi ne précise pas les démarches préalables que doivent accomplir les candidats au DAHO, l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation énonce que la commission saisie se prononce sur la demande d’accueil dans une structure d’hébergement, « en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ».
Dans le cadre du DAHO, « les démarches préalables doivent avoir consisté à demander une place d’hébergement ou un logement dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale »(4). Ainsi, la jurisprudence administrative a jugé que l’absence de démarches établies auprès des services de l’aide sociale à l’enfance et auprès d’organismes d’hébergement justifie la décision de rejet de la commission(5).
Par ailleurs, « les textes ne prévoient pas de condition d’ancienneté ou de répétition des démarches, ce qui n’est pas sans poser problème aux commissions quand la recherche d’un hébergement est récente et paraît exclusivement motivée par la nécessité d’avoir accompli une formalité en vue du DALO, alors que celui-ci doit rester le dernier recours »(6).
Dans le guide des bonnes pratiques des commissions de médiation, il est dit qu’« un appel au 115 resté sans suite peut constituer une démarche préalable ». Toutefois, selon Caroline Bugnon et Geneviève Iacono, « l’appréciation de ce critère dépend de la demande initiale déposée par le requérant dans le cadre de son recours amiable auprès de la commission de médiation : si le recours a pour objet une place dans une structure d’hébergement d’urgence ou un hébergement en centre de stabilisation ou d’insertion sociale, l’appel au 115 resté sans suite peut constituer une démarche préalable. En revanche, l’appel au 115 ne saurait être considéré à lui seul comme suffisant si la saisine tend à obtenir un accueil dans une structure d’hébergement hors urgence, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale(7).
Le manuel pratique pour l’application notamment du DAHO en Ile-de-France(8) énumère également d’autres démarches préalables possibles : la sollicitation du SIAO, le contact direct avec une ou des structures d’hébergement, le contact avec un travailleur social.


C. LA QUESTION DE LA RÉGULARITÉ ET DE LA PERMANENCE DU SÉJOUR

Le recours dans le cadre du DAHO est ouvert à toutes les personnes quelles que soient leurs conditions de régularité et de permanence de séjour lorsque la demande porte sur une structure d’hébergement. En effet, la commission peut prendre une décision favorable pour une personne en situation irrégulière en vue de la reloger dans une telle structure.
En revanche, le demandeur doit remplir les conditions de régularité et de permanence du séjour en France pour les demandes d’accueil dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Dans ce second cas, les exigences en matière de régularité et de permanence de séjour en France varient selon la situation des demandeurs.


I. Les ressortissants européens

[Code de la construction et de l’habitation, article R. 300-1 ; arrêté du 22 janvier 2013, NOR : INTV1238514A, JO du 30-01-13]
Les citoyens de l’Union européenne, les ressortissants d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour en France pour une durée supérieure à trois mois sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sont ainsi visés les ressortissants remplissant l’une des conditions suivantes :
  • exercer une activité professionnelle en France ;
  • disposer pour eux et les membres de leur famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;
  • être inscrits dans un établissement pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et les membres de leur famille afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;
  • être membres de la famille du bénéficiaire d’un droit au séjour ;
  • s’être vu accorder un droit au séjour permanent.
Les citoyens de l’Union européenne ressortissants d’Etats soumis à des mesures transitoires et exerçant une activité professionnelle remplissent pour leur part la condition de permanence s’ils justifient d’un droit au séjour attesté par un titre de séjour. Il en est de même pour les membres de familles des ressortissants européens qui possèdent la nationalité d’un Etat tiers.
Un arrêté du 22 janvier 2013 a fixé la liste des titres de séjour par lesquels ces deux dernières catégories de ressortissants peuvent justifier de leur droit au séjour. Il s’agit des cartes de séjour portant l’une des mentions suivantes :
  • « UE – toutes activités professionnelles » ;
  • « UE – toutes activités professionnelles, sauf salariées » ;
  • « UE – membre de famille – toutes activités professionnelles » ;
  • « UE – membre de famille – toutes activités professionnelles, sauf salariées » ;
  • « UE – séjour permanent – toutes activités professionnelles ».


II. Les ressortissants de pays tiers

[Code de la construction et de l’habitation, article R. 300-2 ; arrêté du 22 janvier 2013, NOR : INTV1238514A]
Les ressortissants des pays tiers remplissent la condition de permanence de la résidence en France s’ils sont titulaires :
  • soit d’un titre de séjour d’une durée égale ou supérieure à un an, non périmé ;
  • soit d’un titre de séjour d’une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ;
  • soit d’un visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour.
Plus précisément, sont visés les titres suivants :
  • carte de résident ;
  • carte de résident permanent ;
  • carte de résident portant la mention « résident de longue durée – CE » ;
  • carte de séjour « compétences et talents » ;
  • carte de séjour temporaire ;
  • titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux des cinq titres précités ;
  • récépissé de demande de renouvellement de l’un des six titres précités ;
  • récépissé délivré au titre de l’asile d’une durée de trois mois renouvelable portant la mention « reconnu réfugié, autorise son titulaire à travailler » ou « reconnu apatride, autorise son titulaire à travailler » ou « décision favorable de l’OFPRA [Office français de protection des réfugiés et apatrides] / de la CNDA [Cour nationale du droit d’asile] en date du… Le titulaire est autorisé à travailler » ou « a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour » ;
  • titre de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères aux agents du corps consulaire et aux membres d’une organisation internationale ;
  • titre d’identité d’Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
  • passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général à Monaco valant autorisation de séjour ;
  • visa d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour pour une durée de un an et portant l’une des mentions suivantes : « vie privée et familiale » délivré pour les conjoints de ressortissants français ou pour les conjoints d’étrangers introduits au titre du regroupement familial, « visiteur », « étudiant », « salarié », « scientifique chercheur », « stagiaire », « travailleur temporaire », « travailleur saisonnier ».


(1)
Conseil d’Etat, 22 avril 2013, requête n° 358427, accessible sur www.legifrance.gouv.fr


(2)
Comité de suivi de la loi DALO, « Le droit à l’hébergement opposable en péril », préc., p. 20.


(3)
Notice explicative, Cerfa n° 51755#01, www.formulaires.modernisation.gouv.fr


(4)
Ministère de l’Egalité des territoires et du Logement, « Droit au logement opposable. Bonnes pratiques des commissions de médiation », actualisation février 2014, accessible sur www.logement.gouv.fr


(5)
Tribunal administratif de Melun, 30 mars 2010, requête n° 0902149, cité in « Droit au logement opposable. Bonnes pratiques des commissions de médiation », préc.


(6)
Ministère de l’Egalité des territoires et du Logement, « Droit au logement opposable. Bonnes pratiques des commissions de médiation », préc.


(7)
Bugnon C. et Iacono G., « Les critères d’éligibilité au droit à l’hébergement opposable », AJDI, 2011, p. 843.


(8)
Comité de veille DALO Ile-de-France, « Manuel pratique pour l’application du DALO et du DAHO en Ile-de-France, à l’attention des associations », avril 2015, p. 46, accessible sur www.fnars.org

SECTION 5 - LE DROIT À L’HÉBERGEMENT OPPOSABLE

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