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Le tarif social de l’eau

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L’article 28 de la loi du 15 avril 2013 « visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes », dite loi « Brottes », a prévu la mise en place d’une expérimentation d’un tarif social de l’eau pour les personnes aux revenus modestes, pendant cinq ans à compter de la date de promulgation de la loi, soit entre le 15 avril 2013 et le 15 avril 2018.
Une liste de cinquante collectivités et groupements de collectivités a ainsi été retenue pour participer à cette expérimentation(1).


A. LES PRINCIPES DE L’EXPERIMENTATION

[Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, art. 28, JO du 16-04-13 ; instruction du 4 mars 2014, NOR : DEVL1402788J]
Ce dispositif, précisé par une instruction du 4 mars 2014, peut être mis en œuvre par les collectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissement, les groupements auxquels elles ont transféré cette compétence et les départements qui le souhaitent, sachant que la demande d’expérimentation devait être transmise au préfet du département avant le 31 décembre 2014.
Peuvent en outre être associés à l’expérimentation un certain nombre de partenaires : les gestionnaires assurant la facturation des services d’eau et d’assainissement concernés, le département, les agences de l’eau et, dans les départements d’outre-mer, les offices de l’eau, les associations de gestionnaires publics ou privés d’immeubles d’habitation, les associations de locataires, les organismes de gestion du logement social dans les collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, les caisses locales d’allocations familiales gestionnaires des aides au logement.
Cette expérimentation concerne les tarifs de fourniture d’eau et/ou son assainissement pour les seules personnes physiques, abonnées directement au service, ou résidant dans un immeuble à usage principal d’habitation abonné au service.
Cette expérimentation peut inclure :
  • la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer (tarification sociale de l’eau) ;
  • l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau (aide curative) ou d’une aide à l’accès à l’eau (aide préventive sous la forme, par exemple, du chèque eau).
A cette fin, les collectivités concernées ou leurs groupements sont autorisés à déroger :
  • aux règles de facturation de l’eau potable en instaurant notamment, pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité, un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite. Cette progressivité du tarif pourra, de plus, être modulée pour tenir compte des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer, dans une certaine limite ;
  • à l’interdiction qui leur est faite à l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales de prendre en charge, dans leur budget propre, des dépenses au titre des services publics d’eau et d’assainissement (sauf communes de moins de 3 000 habitants et établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants). De ce fait, les collectivités expérimentatrices peuvent attribuer une subvention à leur service d’eau et/ou d’assainissement afin de contribuer en tout ou partie au financement de l’aide attribuée par le service pour le paiement des factures d’eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiement de leurs factures d’eau, par le biais du budget général au titre de l’aide sociale ;
  • au montant maximal de la subvention attribuée au fonds de solidarité pour le logement (FSL). Dans le droit commun, les services publics d’eau et d’assainissement peuvent contribuer, au moyen d’une subvention, au financement de ces aides dans la limite de 0,5 % des montants hors taxes des redevances d’eau et d’assainissement perçues. Ce montant maximal sera porté à 2 % pour les collectivités expérimentatrices. En l’absence d’intervention du FSL, le versement pourra être réalisé au centre communal ou intercommunal d’action sociale.
Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l’aide au logement ou de l’aide sociale devront fournir aux services engageant l’expérimentation les données nécessaires pour établir la tarification sociale de l’eau ou attribuer une aide au paiement des factures d’eau ou une aide à l’accès à l’eau aux foyers dont les ressources sont insuffisantes.
A l’issue de l’expérimentation, le bilan des mesures mises en place doit permettre, s’il est concluant, de dégager des solutions généralisables à l’ensemble des communes et de leurs groupements compétents en matière d’eau potable et d’assainissement.


B. LA SUPPRESSION DES FRAIS DE REJET DE PAIEMENT POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU TARIF

[Code général des collectivités territoriales, article L. 2224-12-2-1 ; arrêté du 22 janvier 2015, NOR : EINC1422251A, JO du 31-01-15]
Aucun frais lié au rejet de paiement ne peut être imputé par les services d’eau potable et d’assainissement aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui ont obtenu, pour la facture ayant généré des frais de rejet de paiement par la banque ou dans les 12 mois précédant la date limite de paiement de cette facture, une aide accordée pour le paiement de la fourniture d’eau par le fonds de solidarité pour le logement ou le centre communal d’action sociale ou qui bénéficient, le cas échéant, d’un tarif social mis en place par le service public d’eau potable ou d’assainissement.
Pour permettre l’application de cette exonération, la collectivité responsable de la gestion du service public d’eau ayant mis en place une tarification sociale de l’eau doit transmettre, depuis le 1er avril 2015, si ce service est délégué, le nom et les coordonnées des personnes bénéficiaires de ce dispositif au délégataire.
Le fournisseur d’eau qui souhaite facturer des frais de rejet de paiement doit, de son côté, informer par écrit le consommateur qu’il peut être exonéré de ces frais s’il remplit les conditions précédentes. Il indique également au consommateur concerné qu’il dispose d’un délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours, pour justifier de cette condition d’exonération.


(1)
Décret n° 2015-962 du 31 juillet 2015, JO du 5-08-15.

SECTION 4 - LES AIDES POUR L’ACCÈS À L’EAU, À L’ÉNERGIE ET AUX MOYENS DE COMMUNICATION

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