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Des tarifs sociaux de l’énergie au chèque énergie

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Au cours des années 2000, des tarifs sociaux ont été mis progressivement en œuvre pour aider les ménages en situation de précarité à faire face à leurs factures d’électricité et de gaz. Une loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité a d’abord introduit le principe d’un tarif de première nécessité pour les familles les plus en difficulté. Ce dispositif, par la suite codifié à l’article L. 337-3 du code de l’énergie, est entré en vigueur le 1er janvier 2005, après la parution d’un décret d’application du 8 avril 2004(1), lui-même codifié dans le code de l’énergie depuis le 1er janvier 2016.
Pour le gaz, il faut attendre une loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie pour que le principe d’un tarif spécial de solidarité fasse son apparition, aujourd’hui codifié à l’article L. 445-5 du code de l’énergie. Il a pris réellement corps avec un décret du 13 août 2008, codifié en 2016 dans le code de l’énergie(2).


A. LES TARIFS SOCIAUX DE L’ÉNERGIE

Les tarifs sociaux de l’énergie – électricité et gaz – bénéficient depuis l’origine aux personnes physiques et les critères ont, au fil du temps et en dernier lieu en 2013, été assouplis pour permettre à des ménages plus nombreux d’y avoir droit.
Par la suite, ces tarifs sociaux ont, en outre, été étendus aux gestionnaires de résidences sociales.


I. Les bénéficiaires, personnes physiques

[Code de l’énergie, articles R. 337-1, R. 337-4 et R. 445-8]

a. Les conditions d’octroi

Le bénéfice de la tarification sociale de l’électricité et du gaz – dénommées respectivement « tarif de première nécessité » (TPN) et « tarif spécial de solidarité » (TSS) – est ouvert aux personnes physiques :
  • titulaires d’un contrat individuel de fourniture d’électricité ou de gaz au titre de leur résidence principale ou, pour le tarif social du gaz, résidant dans un immeuble chauffé collectivement au gaz naturel ;
  • et dont les ressources du foyer ne dépassent pas un certain plafond.
Pour remplir cette seconde condition, les intéressés doivent :
  • soit justifier que les ressources annuelles de leur foyer sont inférieures ou égales au plafond annuel de ressources à ne pas dépasser pour bénéficier de l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé (ACS), variable en fonction de la composition du foyer (cf. tableau) ;
  • soit faire la preuve d’un revenu fiscal de référence annuel par part du foyer soumis à l’impôt sur le revenu inférieur ou égal à 2 175 € (ce revenu est mentionné sur l’avis d’imposition).
Ce montant est majoré de 11,3 % pour les départements d’outre-mer où il s’élève donc à 2 420,77 €.

b. La procédure d’attribution

[Code de l’énergie, articles L. 337-3, L. 445-5 et R. 337-1]
L’application du tarif social se fait automatiquement.
Pour ne pas en bénéficier, les intéressés doivent en faire la demande expresse à l’issue de la procédure ayant permis de les identifier.
Afin de déterminer les personnes susceptibles d’obtenir ces réductions de tarifs, des circuits d’information sont mis en place notamment par l’interconnexion de différents fichiers(3).
Des dispositions particulières d’information s’appliquent pour les immeubles d’habitation chauffés collectivement au gaz naturel, à l’exception des résidences sociales.
1. L’identification des bénéficiaires
a. L’information des fournisseurs par l’administration fiscale et la sécurité sociale
[Code de l’énergie, articles L. 337-3, L. 445-5, R. 337-7, R. 337-12, R. 445-12, R. 445-13 et R. 445-17]
Pour permettre d’identifier les personnes susceptibles de bénéficier des tarifs sociaux « électricité » et « gaz », l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale doivent constituer un fichier regroupant les ayants droit potentiels, fichier qu’ils doivent transmettre aux fournisseurs d’énergie.
Ainsi, les organismes d’assurance maladie doivent communiquer au moins une fois par trimestre aux fournisseurs proposant ces tarifs sociaux, ou aux organismes agissant pour leur compte, l’identité (civilité, prénom, nom, date de naissance et adresse) des assurés remplissant la condition de ressources pour bénéficier de l’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé, condition d’octroi des tarifs sociaux, ainsi que la composition de leur foyer. Aucune des informations ainsi diffusées ne peut être conservée plus de 19 mois.
De son côté, l’administration fiscale fait de même lorsque c’est le critère de « revenu fiscal de référence » qui entre en jeu. La fréquence est toutefois moins grande, puisqu’elle est d’au moins une fois par an. Les données, là-encore, ne peuvent être détenues plus de 19 mois.
Les différents agents impliqués sont tenus à une obligation de confidentialité par rapport aux données transmises.
b. L’information des fournisseurs par les gestionnaires de réseaux de distribution
[Code de l’énergie, articles R. 337-7, R. 337-12, R. 445-14 et R. 445-17]
De leur côté, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d’électricité communiquent au moins toutes les six semaines aux fournisseurs d’énergie ou à l’organisme agissant pour leur compte les informations nécessaires pour identifier les bénéficiaires potentiels des tarifs sociaux. Ces informations recouvrent : la civilité, l’identité du titulaire du contrat et éventuellement de son cotitulaire, le numéro et l’adresse du point de livraison (électricité) ou du point de comptage et d’estimation (gaz), le nom du fournisseur et le code postal, le nom et le code INSEE de la commune.
Aucune information transmise par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité ou de gaz naturel ne peut être conservée pendant une durée supérieure à neuf semaines.
Les différents agents impliqués dans cette diffusion de l’information sont tenus à une obligation de confidentialité par rapport aux données transmises.
2. La délivrance d’une attestation
a. Aux bénéficiaires potentiels identifiés comme clients
[Code de l’énergie, articles R. 337-8 et R. 445-14]
A partir des informations ainsi recueillies, les fournisseurs, ou l’organisme agissant pour leur compte, adressent à ceux de leurs clients identifiés comme bénéficiaires potentiels du tarif social une attestation comportant les références de leur contrat de fourniture et les informant qu’un tarif social de l’énergie va leur être appliqué. Les intéressés peuvent alors refuser l’application automatique de ce tarif par décision expresse dans les 15 jours suivant la date d’envoi de cette attestation.
b. Aux bénéficiaires potentiels non identifiés comme clients
[Code de l’énergie, articles R. 337-9, R. 445-15, R. 445-16 et R. 445-20]
Les fournisseurs d’énergie ou, le cas échéant, l’organisme agissant pour leur compte, doivent également adresser aux bénéficiaires potentiels de leur zone d’activité commerciale qu’ils n’identifient pas comme leurs clients une attestation les informant qu’ils remplissent les conditions d’octroi du tarif social, accompagnée le cas échéant d’un courrier, leur indiquant la procédure pour en bénéficier.
Ces bénéficiaires potentiels doivent alors renvoyer aux fournisseurs d’énergie, ou à l’organisme agissant pour leur compte, l’attestation complétée des noms et coordonnées de leur fournisseur et des références de leur contrat.
Cette attestation dûment complétée est conservée sous forme numérisée pour une durée de 19 mois à compter de la date de réception des références contractuelles par le fournisseur ou l’organisme agissant pour son compte.
En cas de chaufferie collective, ils doivent également indiquer si elle est alimentée par d’autres sources d’énergie que le gaz.
Dans le cas d’un immeuble d’habitation soumis au statut de la copropriété et chauffé collectivement au gaz naturel, les informations qui doivent être mentionnées sur l’attestation sont communiquées aux copropriétaires par le syndic de l’immeuble ou tout autre mandataire, dans les appels de provisions sur charges du budget et sous forme d’affichage dans les parties communes de l’immeuble. Cette information est délivrée au titre des missions de gestion courante incluses au forfait du contrat de gestion du syndic ou tout autre mandataire, et ne peut entraîner de majoration de charges, pour les copropriétaires comme pour les locataires.
Le propriétaire d’un ou de plusieurs logements situés dans un immeuble d’habitation chauffé collectivement au gaz naturel ou, le cas échéant, son mandataire, doit communiquer à son ou ses locataires, dans la quittance de loyer, le décompte individuel, ou par tout autre moyen, les informations devant figurer sur l’attestation.
c. Le contenu de l’attestation
[Code de l’énergie, articles R. 337-8, R. 337-10, R. 445-14 et R. 445-16]
L’attestation ou la lettre d’accompagnement informe les intéressés :
  • de leurs droits au tarif social ;
  • du nombre d’unités de consommation de leur foyer ;
  • de l’existence d’un interlocuteur TPN (électricité) ou TSS (gaz), selon les cas, assorti d’un numéro vert spécifique (cf. encadré) ;
  • de la transmission des données les concernant ainsi que de leurs droits d’accès et d’opposition à ces données.
3. L’application sur la facture
[Code de l’énergie, articles R. 337-3, R. 445-9 et R. 445-18]
Le tarif social est appliqué par le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel au titulaire d’un contrat individuel, sous forme d’une déduction qui doit figurer sur la facture avec le libellé correspondant.

c. La durée d’application du tarif social

1. Durée initiale et prolongation
[Code de l’énergie, articles R. 337-11, R. 445-18 et R. 445-19]
Le tarif social est appliqué par le fournisseur pendant un an à compter :
  • de l’expiration du délai de 15 jours accordé aux bénéficiaires pour refuser expressément son application ;
  • ou de la réception par le fournisseur des attestations complétées (bénéficiaires non identifiés comme clients).
Cette durée de un an est renouvelable tant que l’intéressé remplit les conditions pour bénéficier du tarif social.
Pour éviter l’interruption du bénéfice du tarif social de l’énergie, notamment pour ceux qui auraient omis de faire reconduire leur droit à l’ACS, ce dernier est prolongé pour une période supplémentaire de six mois pour les particuliers à compter de la fin de sa durée d’application, sauf si l’interruption résulte de la rupture du contrat de fourniture. Excepté en cas de fraude, cette prolongation ne peut en aucun cas donner lieu à remboursement de la part du bénéficiaire.
En pratique, pendant cette période supplémentaire de six mois, le fournisseur ou l’organisme agissant pour son compte doit prévenir les intéressés qui ne sont plus identifiés comme bénéficiaires potentiels :
  • du caractère temporaire de cette prolongation ;
  • de la date de fin de cette dernière ;
  • de la procédure à suivre pour continuer à bénéficier du tarif social au terme de celle-ci.
Si les droits au tarif social de l’énergie sont reconduits pendant cette période supplémentaire de six mois, celui-ci est appliqué pour un an à compter de la date de renouvellement des droits, sans préjudice d’une nouvelle période supplémentaire de six mois.
2. La résiliation du contrat de fourniture
[Code de l’énergie, articles R. 337-11 et R. 445-19]
En cas de résiliation du contrat de fourniture d’énergie avant la fin de la durée d’application du tarif social (soit un an) ou de la période de six mois supplémentaires, le fournisseur, ou l’organisme agissant pour son compte, renvoie à l’intéressé un duplicata de son attestation et un courrier mentionnant la date de début et de fin d’application de la tarification sociale. Le nouveau fournisseur de l’intéressé est ensuite tenu d’appliquer la tarification pour la durée de droits restant à courir.

d. Le calcul du tarif social

[Code de l’énergie, articles R. 337-3 et R. 445-9]
La tarification spéciale se traduit par une déduction forfaitaire sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le client et son fournisseur d’électricité et/ou de gaz. S’agissant des personnes résidant dans un immeuble chauffé collectivement au gaz, le tarif social prend la forme d’un versement forfaitaire.
Le cas échéant, la déduction et le versement forfaitaires dus au titre du tarif social du gaz peuvent être cumulés.
1. Le principe d’une déduction forfaitaire
a. Les modalités de calcul
[Code de l’énergie, articles R. 337-3 et R. 445-9]
Le calcul de la déduction forfaitaire est fonction :
  • de la puissance souscrite (électricité) ou de la plage de consommation (gaz) ;
  • et du nombre d’unités de consommation que compte le foyer.
Pour traduire le foyer en « unités de consommation », on considère que :
  • la première ou la seule personne du foyer constitue une unité de consommation ;
  • les suivantes constituent une fraction d’unité de consommation calculée comme en matière d’aide à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé. Autrement dit, la 2e personne représente 50 % d’une unité, les 3e et 4e personnes du foyer représentent 30 % d’une unité, la 5e personne et les suivantes représentent 40 % d’une unité).
Exemple
Une famille avec 3 enfants représente 2,5 unités de consommation (une unité + 0,5 unité [conjoint] + 0,3 unité [enfant 1] + 0,3 [enfant 2] + 0,4 [enfant 3]).
La composition du foyer prise en compte est soit celle qui est connue des services de sécurité sociale s’ils détiennent cette information et qu’elle date de moins de 18 mois, soit, à défaut, le nombre de personnes du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu.
En tout état de cause, la déduction forfaitaire ne doit pas être supérieure au montant total de la facture annuelle, toutes taxes comprises, d’électricité ou de gaz.
b. Le montant de la déduction forfaitaire pour l’électricité
[Code de l’énergie, article R. 337-5]
Le montant annuel de la déduction forfaitaire applicable dans le cadre du tarif social électricité s’établit comme suit :
c. Le montant de la déduction forfaitaire pour le gaz
[Code de l’énergie, article R. 445-9]
Le montant annuel de la déduction forfaitaire dans le cadre d’un contrat individuel de fourniture de gaz naturel s’établit comme suit :
d. Un calcul prorata temporis dans certains cas
[Code de l’énergie, articles R. 337-11 et R. 445-19]
Pendant la période de six mois de maintien temporaire du tarif social, le calcul de la déduction forfaitaire s’effectue prorata temporis.
Il en est de même en cas de résiliation du contrat de fourniture d’énergie avant la fin de la durée d’application du tarif social (soit un an), ou de la période de six mois supplémentaires.
Exemple
Tarification sociale accordée le 1er janvier 2015.
• Rupture du contrat le 30 avril 2015 avec le fournisseur 1. La déduction forfaitaire avec le fournisseur 1 correspondra à 4/12 du montant annuel.
• Un nouveau contrat est conclu avec un fournisseur 2. La déduction opérée par ce dernier sera de 8/12 du montant total de la déduction forfaitaire.
2. Un versement forfaitaire pour les résidents d’immeubles chauffés au gaz
[Code de l’énergie, articles R. 445-9 et R. 445-20]
Les personnes physiques résidant dans un immeuble d’habitation – hors résidence sociale – chauffé collectivement au gaz naturel peuvent également bénéficier du tarif social du gaz. En revanche, les immeubles d’habitation chauffés par un réseau de chaleur urbain ne sont pas concernés.
Dans ce cas, les intéressés règlent généralement leur consommation de gaz au travers des charges de leur logement et le tarif social prend alors la forme d’un versement forfaitaire effectué par le fournisseur de gaz ou, le cas échéant, l’organisme agissant pour son compte. Ce versement est fonction du nombre d’unités de consommation que compte le foyer, déterminé comme pour la déduction forfaitaire (cf. supra, 1, c). Dans le cas où la chaufferie collective de l’immeuble est alimentée par plusieurs sources d’énergie, le versement forfaitaire est réduit de moitié.
Le montant annuel de ce versement forfaitaire est fixé comme suit :

e. Les conséquences de l’application du tarif social de l’énergie

[Code de l’énergie, articles R. 337-6, R. 337-13, R. 445-10 et R. 445-18]
Le bénéfice de cette tarification ne fait pas obstacle à l’obtention des aides de toute nature applicables en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau.
Par ailleurs, l’application du tarif social permet aux personnes qui en sont bénéficiaires et détentrices d’un contrat de fourniture individuel d’énergie d’ouvrir droit :
  • à la gratuité de la mise en service et de l’enregistrement de leur contrat ;
  • à un abattement de 80 % sur la facturation d’un déplacement motivé par une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.


II. Les résidences sociales

Depuis 2013, le bénéfice des tarifs sociaux de l’électricité et du gaz est ouvert, sous certaines conditions, aux gestionnaires de résidences sociales.

a. Les conditions d’octroi

[Code de l’énergie, articles L. 337-3, L. 445-5, R. 337-2 et R. 445-8]
Pour prétendre aux tarifs sociaux électricité et gaz, les gestionnaires de résidences sociales doivent avoir conclu une convention avec l’Etat dans le cadre de l’article L. 353-1 du code de la construction et de l’habitation par laquelle ils s’engagent à louer à certaines conditions (locataire ayant de faibles revenus...) et qui permet aux résidents de bénéficier de l’aide personnalisée au logement (APL).
Contrairement aux personnes physiques, ils doivent en faire la demande.

b. La procédure d’attribution

[Code de l’énergie, articles R. 337-14 et R. 445-21]
Les gestionnaires de résidences sociales doivent transmettre leur demande à leur fournisseur d’électricité et de gaz naturel, ou à l’organisme agissant pour leur compte, accompagnée des documents ou informations suivants :
  • la convention conclue avec l’Etat ouvrant droit à l’APL ;
  • une attestation des services départementaux de l’Etat établissant que la convention n’a pas été dénoncée et précisant sa date d’expiration ;
  • tout document justifiant du nombre de logements de la résidence sociale concernée et de l’absence de contrats individuels de fourniture d’électricité et de gaz naturel pour les logements ;
  • les références du contrat collectif de fourniture d’électricité et de gaz naturel, le nom et les coordonnées du fournisseur, ainsi que les références du ou des points de livraison concernés s’agissant de l’électricité ou de comptage et d’estimation pour le gaz naturel.

c. L’application du tarif

[Code de l’énergie, articles R. 337-14, R. 337-16, R. 445-9 et R. 445-21]
Pour le gestionnaire d’une résidence sociale dont les occupants ne disposent pas d’un contrat individuel de fourniture d’énergie, les tarifs sociaux électricité et gaz consistent en une déduction fixée par logement et par an sur le prix de fourniture contractuellement établi entre le gestionnaire et son fournisseur d’électricité et de gaz naturel.
Le montant de cette déduction annuelle est de :
  • 47 € (TTC) dans le cadre d’un contrat de fourniture d’électricité ;
  • 100 € (TTC) dans le cadre d’un contrat de fourniture de gaz naturel.
Cette déduction est établie en fonction du nombre de logements de la résidence sociale concernée et ne peut être supérieure au montant total de la facture annuelle d’électricité et de gaz naturel toutes taxes comprises.
Le montant de la déduction est remboursé mensuellement aux résidents, amputé des frais de gestion qui s’élèvent à 5 % du montant de la déduction. Le montant ainsi déduit doit être spécifiquement mentionné sur l’avis d’échéance adressé au résident.

d. La durée d’application du tarif

[Code de l’énergie, articles R. 337-15 et R. 445-21]
Cette tarification spéciale est appliquée par le fournisseur jusqu’à la date d’expiration mentionnée sur l’attestation délivrée par les services de l’Etat et au plus pour trois ans.
En cas de résiliation du contrat de fourniture avant ce terme, le fournisseur ou l’organisme agissant pour son compte doit renvoyer à l’intéressé un courrier précisant la date de début et de fin d’application du tarif social. Le nouveau fournisseur d’électricité et/ou de gaz de l’intéressé doit alors appliquer ce tarif pour la durée de droits restant à courir, le cas échéant. Le montant de la déduction est alors calculé prorata temporis.


B. LE CHÈQUE ÉNERGIE

[Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 201, JO du 18-08-15 ; code de l’énergie, articles L. 124-1 à L. 124-4 et R. 124-1 à R. 124-16]
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit la création d’un chèque énergie en vue de protéger les consommateurs en situation de précarité énergétique. Le dispositif a été précisé par un décret du 6 mai 2016(4), permettant une mise en œuvre progressive du dispositif « en vue de sa généralisation [...] au plus tard au 1er janvier 2018 ». A cette échéance, il remplacera donc les tarifs sociaux de l’énergie actuellement en vigueur.
Selon les données gouvernementales, l’objectif est de faire bénéficier 4 millions de ménages de ce dispositif (contre 3 millions pour les tarifs sociaux actuels).


I. Le cadre de l’expérimentation

[Code de l’énergie, article L. 124-1 ; décret n° 2016-555 du 6 mai 2016, article 2, JO du 8-05-16]
Le chèque énergie va être expérimenté dans certains départements, en remplacement des tarifs sociaux de l’énergie « afin notamment de définir les meilleurs modalités de mise en œuvre permettant d’optimiser l’utilisation du chèque énergie par ses bénéficiaires ». Le ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie avait annoncé, le 22 janvier 2016, la prochaine mise en place expérimentale du chèque énergie dans trois départements (Ardèche, Aveyron et Côtes-d’Armor). Le décret du 6 mai 2016 a conforté cette annonce et étendu l’expérimentation au département du Pas-de-Calais.

a. Le cadre

Dans le cadre de cette expérimentation, l’Etat peut aussi autoriser l’utilisation du chèque énergie pour l’achat d’équipements électriques lorsque le remplacement d’un ancien équipement permet un gain substantiel de performance énergétique.
Pour la durée de cette expérimentation, seuls les ménages répondant aux critères d’éligibilité (cf. infra, III, a), et qui résident dans les territoires concernés, bénéficient d’un chèque énergie et également des aides spécifiques en lien avec ce dernier.
En revanche, le dispositif d’aide spécifique pour les occupants des résidences sociales (cf. infra, III, b) ne fait pas l’objet de l’expérimentation et n’entrera en application qu’à compter du 1er janvier 2018. Jusqu’à cette date, les dispositions relatives au tarif de première nécessité de l’électricité et au tarif spécial de solidarité de fourniture du gaz demeurent applicables aux gestionnaires des résidences sociales, y compris sur les territoires liés à l’expérimentation.
En pratique, depuis le 1er mai 2016, les personnes qui résident dans les départements visés par l’expérimentation ont cessé d’être éligibles aux tarifs sociaux de l’énergie. Pour ces personnes déjà identifiées comme bénéficiaires, les déductions correspondant à ces tarifs ainsi que les droits qui leur étaient associés ont été interrompus à cette même date. Elles ont donc été informées du nouveau dispositif par un courrier transmis par les fournisseurs d’énergie ou par l’organisme agissant pour leur compte dans le cadre de la mise en œuvre de ces tarifs. Selon le ministère de l’Environnement, « les ménages n’ont aucune démarche à effectuer : dans les départements qui font l’objet de l’expérimentation, le chèque énergie [devait] être adressé automatiquement, entre le 20 mai et début juin »(5).

b. Le bilan

Trois mois avant le terme de l’expérimentation, soit avant le 1er octobre 2017, le gouvernement devra remettre un rapport d’évaluation au Parlement.
Selon l’article 2 du décret du 6 mai 2016, ce rapport devra porter sur :
  • les modalités d’utilisation du chèque énergie, en particulier le type de dépenses qui ont été payées avec le chèque, et la proportion des ménages ayant eu recours au mécanisme de pré-affectation du montant du chèque directement au fournisseur ;
  • le taux d’utilisation des chèques énergie par les ménages éligibles ;
  • les coûts de gestion du dispositif, y compris l’estimation des coûts assumés par les organismes et personnes morales acceptant le chèque, en faisant apparaître les coûts liés directement à l’expérimentation, et les coûts relatifs à une gestion courante ;
  • le nombre de ménages ayant fait appel aux aides associées au chèque énergie ;
  • les conditions d’information des ménages sur le dispositif et les modalités d’accompagnement pertinentes.
Ce rapport sera également communiqué aux parties prenantes, notamment aux fournisseurs et aux organisations de consommateurs, afin de recueillir leurs observations et propositions en vue de l’amélioration éventuelle du dispositif avant sa généralisation prévue le 1er janvier 2018.


II. Les caractéristiques du chèque

[Code de l’énergie, articles L. 124-1, R. 124-4, R. 124-6, R. 124-8, R. 124-11, R. 124-12 et R. 124-14]
Ce chèque énergie constitue un titre spécial de paiement permettant à ses bénéficiaires d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement.
L’utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner lieu à aucun remboursement en numéraire, ni total ni partiel.

a. L’utilisation du chèque

Selon l’article R. 124-4 du code de l’énergie, le chèque énergie peut être utilisé, à hauteur de sa valeur faciale :
  • pour le paiement d’une dépense de fourniture d’énergie liée au logement (électricité, gaz naturel, GPL, fioul, bois...) ;
  • pour le paiement d’une redevance en logement foyer conventionné au titre de l’aide personnalisée au logement (dont les occupants n’ont pas de facture d’énergie à leur nom) ;
  • ou pour le paiement d’une dépense liée à des travaux de rénovation énergétique du logement, lorsqu’elle entre dans les critères du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CGI, art. 200 quater).

b. Les personnes morales et organismes devant l’accepter

Les fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel, de gaz de pétrole liquéfié, de fioul domestique, de bois, de biomasse ou d’autres combustibles destinés à l’alimentation d’équipements de chauffage ou d’équipements de production d’eau chaude sont tenus d’accepter ce mode de règlement jusqu’au 31 mars de l’année civile suivant l’année d’émission. Il en est de même pour les gestionnaires de réseaux de chaleur, les gestionnaires de logements-foyers conventionnés au titre de l’aide personnalisée au logement ainsi que pour les professionnels ayant facturé des dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements titulaires d’un signe de qualité pour facturer de telles dépenses (certification RGE, « reconnu garant de l’environnement »).
Le fait d’accepter le chèque énergie pour le paiement d’autres dépenses que celles couvertes par le dispositif ou d’effectuer un remboursement en numéraire est sanctionné par une contravention de cinquième classe.

c. Le rôle de l’Agence de services et de paiement

Ce chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement (ASP) qui en assure également le remboursement aux personnes morales et organismes pouvant l’accepter en paiement.
L’agence pourra exiger certaines pièces de ces personnes morales et organismes dont le contenu sera fixé par arrêté. Les missions de l’agence sont plus spécifiquement précisées à l’article R. 124-6 du code de l’énergie. A cet égard, elle doit, par exemple, fournir, d’une part, aux bénéficiaires du chèque énergie, d’autre part, aux personnes ou organismes qui acceptent ce chèque, les renseignements pratiques dont ils peuvent avoir besoin, y compris en matière de réclamation. Elle peut, en outre, s’appuyer sur un ou plusieurs prestataires externes.


III. Les bénéficiaires

Peuvent bénéficier de ce dispositif les particuliers, mais également les gestionnaires de résidences sociales.

a. Les particuliers

1. Les conditions d’octroi
[Code de l’énergie, articles R. 124-1 et R. 124-7]
Peuvent bénéficier de ce chèque, les ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 € au titre de leur résidence principale, ce montant pouvant être réévalué par arrêté. Le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques qui ont, au 1er janvier de l’année de l’imposition, la disposition ou la jouissance d’un local imposable à la taxe d’habitation. Le revenu fiscal de référence du ménage correspond à la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance de ce local.
Par ailleurs, le calcul des unités de consommation s’effectue de la façon suivante :
  • la première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation ;
  • la deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation ;
  • chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation.
Exemple
Un couple avec trois enfants représente 2,4 unités de consommation (une unité pour la première personne du foyer, 0,5 pour le conjoint et 0,3 pour chacun des trois enfants). Le plafond applicable est dès lors de :
7 700 € x 2,4 = 18 480 €.
Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu’ils sont réputés à la charge égale de l’un ou de l’autre parent.
2. Le repérage des bénéficiaires
L’administration fiscale doit établir une liste des personnes remplissant ces conditions et préciser les éléments nécessaires au calcul du montant de l’aide dont elles peuvent bénéficier (état civil des personnes composant le ménage, nombre d’unités de consommation, adresse postale et de taxation, indicateur permettant de classer le ménage par tranche de revenu et par unité de consommation, identifiant fiscal national individuel, adresse électronique). Ce fichier, signé électroniquement, est transmis, chaque année, à l’Agence de services et de paiement, par voie électronique, afin de lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque énergie. Cette liste peut éventuellement être transmise aux prestataires auxquels l’agence fait appel pour accomplir certaines de ses missions.
En tout état de cause, l’ASP doit prendre toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité et la confidentialité des données, en particulier à l’occasion de leur transmission. Les personnes chargées de recueillir et d’exploiter ces données sont tenues à une obligation de confidentialité. De plus, les informations transmises par l’administration fiscale ne peuvent être conservées pendant une durée supérieure à 24 mois à compter de leur réception. Le chèque énergie est accompagné d’une notice d’information et de conseils en matière d’efficacité et de bonne gestion énergétiques du logement et des appareils électriques.
3. Le montant
[Code de l’énergie, articles R. 124-2 et R. 124-3]
Le montant du chèque énergie va varier en fonction du revenu fiscal de référence et de la composition du foyer.
4. Les droits associés
[Code de l’énergie, article R. 124-16]
A l’instar des bénéficiaires de tarifs sociaux, ceux qui obtiennent le chèque énergie se voient également accorder des droits associés.
Ainsi, ils bénéficient :
  • de la gratuité de la mise en service et de l’enregistrement de leur contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel ;
  • d’un abattement de 80 % sur la facturation d’un déplacement en raison d’une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement ;
  • des protections spécifiques en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau. Il s’agit plus spécifiquement de l’interdiction d’interrompre la fourniture d’énergie ou de résilier le contrat de fourniture d’énergie pendant la trêve hivernale (cf. encadré, p. 90), de l’exemption des frais liés au rejet de paiement de factures et de la mise en œuvre d’une procédure spécifique en cas d’impayés.
Ces protections sont accordées à compter du 1er avril de l’année au titre de laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu’au 30 avril de l’année suivante, lorsque celle-ci s’est fait connaître auprès du fournisseur concerné, par le règlement d’une facture avec son chèque énergie ou par la transmission à ce fournisseur de l’attestation.

b. Les résidences sociales

[Code de l’énergie, articles L. 124-1 et R. 124-5]
Les occupants des résidences sociales conventionnées au titre de l’aide personnalisée au logement peuvent bénéficier d’une aide spécifique lorsqu’ils n’ont pas la disposition privative de la chambre ou du logement qu’ils occupent.
Cette aide est versée par l’Agence de services et de paiement au gestionnaire de la résidence sociale, à sa demande, lequel la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances dues par les occupants.
Rappelons que ce dispositif n’est pas applicable pendant la phase d’expérimentation et n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2018.
1. La demande
La demande doit être adressée par le gestionnaire de la résidence sociale à l’Agence de services et de paiement (ou au prestataire agissant pour son compte) avant le 1er novembre de chaque année pour l’année suivante.
Il doit joindre :
  • la convention au titre de l’aide personnalisée au logement (APL) ;
  • l’attestation des services départementaux de l’Etat montrant que la convention n’a pas été dénoncée et indiquant sa date d’expiration.
L’agence accuse ensuite réception du dossier complet et fait connaître au demandeur, avant le 1er février de chaque année, le montant prévisionnel de l’aide auquel il aura droit durant l’année en cours.
La demande est réputée renouvelée chaque année au 1er novembre jusqu’à la date d’expiration de la convention APL. Toutefois, le gestionnaire de la résidence doit signaler toute interruption ou modification de cette convention ainsi que toute évolution du nombre de logements au sein de la résidence. A défaut de le faire dans les deux mois suivant la modification, l’Agence de services et de paiement doit réclamer les sommes indûment versées au gestionnaire.
2. Le montant de l’aide spécifique
Le montant de l’aide spécifique est établi en fonction du nombre de logements occupés de la résidence sociale concernés et sur la base d’un montant unitaire égal à 144 € (TTC) par logement et par an, ce montant pouvant être modifié par arrêté.
Le versement de l’aide se fait en deux temps, à parts égales, soit 72 € par logement avant le 1er mars et 72 € par logement avant le 1er septembre de chaque année.
Le montant de l’aide est, après diminution de 5 % au titre des frais de gestion, déduit, pendant 12 mois à compter de l’échéance du mois d’avril, des redevances mensuelles acquittées par les résidents. Cette déduction mensuelle doit être mentionnée sur l’avis d’échéance adressé au résident. Elle ne peut excéder le montant mensuel dû par ce dernier. Dans le cas où le montant de l’aide spécifique dépasse la somme annuelle des redevances mensuelles, le montant du dépassement est déduit du second versement de l’aide ou reversé par le gestionnaire de la résidence sociale à l’ASP.
3. Le bilan des aides
Chaque année, avant le 1er mai, un bilan de l’utilisation de l’aide au cours de l’année écoulée devra être adressé par le gestionnaire de la résidence sociale à l’Agence de services et de paiement. Devront y figurer l’identification de la résidence, le nombre de logements concernés, le montant d’aide perçu en euros, le montant des frais de gestion correspondant à 5 % du montant d’aide perçu en euros, le montant à rembourser aux résidents correspondant à 95 % du montant d’aide perçu en euros ainsi que les montants effectivement remboursés aux résidents en euros et les montants perçus et non remboursés aux résidents, à déduire du deuxième versement ou à reverser à l’Agence de services et de paiement en euros.


IV. La durée de validité du chèque

[Code de l’énergie, articles L. 124-2, R. 124-2 et R. 124-13]
Ce chèque est nominatif et sa durée de validité est limitée. Cette durée varie selon qu’il est utilisé pour acquitter des factures d’énergie relatives au logement ou des dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d’énergie du logement. Un arrêté doit préciser ces éléments.
Dans le cas général, le chèque est émis au titre d’une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Il comporte une échéance au 31 mars de l’année civile suivante. Pour l’utilisation du chèque pour des dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de la maîtrise de la consommation d’énergie du logement, la durée du titre peut être augmentée de deux ans (cf. infra, V, d).
Le chèque énergie est accompagné d’attestation, sous format papier ou dématérialisé, permettant à son bénéficiaire, le cas échéant, de faire valoir ses droits associés (cf. supra, III, a, 4). Ces attestations sont valables jusqu’au 30 avril suivant l’année civile de leur émission.


V. Ses modalités d’utilisation

[Code de l’énergie, articles R. 124-4 et R. 124-7 à R. 124-13]

a. Les modalités de versement aux bénéficiaires

L’Agence de services et de paiement attribue directement les chèques énergie aux ménages bénéficiaires (pour les résidences sociales, cf. supra, III, b).
Toutefois, le bénéficiaire du chèque peut demander à l’agence d’affecter directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au paiement des dépenses relevant du même contrat de fourniture. Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et titulaire du même contrat de fourniture, l’ASP verse le montant du chèque au fournisseur concerné.
Le fournisseur d’énergie déduit alors la valeur du chèque de la facture suivant le versement par l’ASP. Les échanges d’informations entre l’ASP et les fournisseurs permettant la mise en place de ce dispositif sont régis par des conventions.
A tout moment, le bénéficiaire peut demander expressément à arrêter ce mécanisme de substitution.

b. Le remboursement des organismes et personnes morales

Les personnes physiques bénéficiaires ou les gestionnaires de résidences sociales utilisent les chèques auprès des différents fournisseurs habilités à les recevoir et uniquement pour les dépenses pouvant être prises en charge au titre du chèque énergie (cf. supra, II).
L’Agence de services et de paiement rembourse ensuite ces personnes morales et organismes acceptant le chèque suivant des modalités qui seront fixées par voie de convention entre l’agence, et ces personnes et organismes. En pratique, les organismes et personnes morales présentent le chèque énergie, accompagné d’un bordereau de remise valant demande de remboursement à l’agence. Ils ne peuvent présenter les chèques énergie pour remboursement que jusqu’au 31 mai de l’année suivant l’année civile de leur émission ; au-delà, ces titres de paiement sont périmés.
Cette demande peut être dématérialisée. L’agence effectue ensuite le paiement par virement bancaire dans un délai qui ne peut dépasser 15 jours à compter de la réception de la demande de remboursement (hors délais interbancaires). Le cas échéant, l’agence peut demander à la personne morale ou à l’organisme concerné des pièces complémentaires attestant de la nature des dépenses qui ont été payées avec un chèque énergie.

c. Les trop-perçus

Si la valeur du chèque énergie utilisé par un bénéficiaire pour le paiement d’une facture d’électricité ou de gaz naturel est supérieure au montant de cette facture, le trop-perçu est déduit de la ou, le cas échéant, des prochaines factures. Ceci vaut également pour le bénéficiaire qui utilise son chèque pour le paiement d’une dépense relative à la livraison de gaz de pétrole liquéfié livré en vrac. Aucun remboursement ne peut être effectué, sauf en cas d’émission d’une facture de clôture ou en cas de résiliation du contrat (dans le cadre de la livraison en vrac de gaz liquéfié).
Par ailleurs, lorsque le chèque est adressé à un fournisseur en dehors d’une période de facturation, sa valeur est déduite de la facture suivante et, si elle est supérieure à son montant, de la ou des factures suivantes. Toutefois, elle est affectée par priorité, en totalité ou en partie selon le cas, à une facture antérieure non soldée par le client.
Pour les bénéficiaires mensualisés, le fournisseur qui reçoit le chèque énergie déduit la valeur du chèque de la première mensualité à échoir, et de la ou des mensualités suivantes si la première mensualité est inférieure au montant du chèque. Le cas échéant, le montant résiduel est déduit de la facture de régularisation.
Dans le cas où le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un gestionnaire de logement-foyer ou à un organisme gestionnaire d’habitation à loyer modéré, et que sa valeur est supérieure au montant à acquitter, le trop-perçu est affecté à l’échéance suivante. Il ne peut être reversé au résident qu’à l’issue du contrat de location.

d. L’utilisation pour certaines dépenses

Le bénéficiaire d’un chèque énergie qui souhaite affecter la valeur de son titre au financement de dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d’énergie de son logement peut remettre le chèque non utilisé à l’Agence de services et de paiement avant le 31 mars de l’année civile suivant l’année d’émission. Dans ce cas, l’ASP échange gratuitement ce titre contre un titre de même valeur valable uniquement pour le financement de cette catégorie de dépenses.
La durée de validité de ce nouveau titre est alors augmentée de deux années par rapport à celle du titre initial remis par le bénéficiaire.

Trois numéros verts

Pour obtenir des informations sur les tarifs sociaux de l’énergie, il existe deux numéros verts gratuits depuis un poste fixe (du lundi au vendredi, de 9 heures à 18 heures) :
  • numéro vert TPN (électricité) : 0 800 333 123 ;
  • numéro vert TSS (gaz) : 0 800 333 124.
Des informations sont également disponibles sur le site www.energie-info.fr
En outre, dans le cadre de l’expérimentation du dispositif chèque énergie, un autre numéro a été mis en place à l’attention des bénéficiaires, le 0 805 204 805 (service et appels gratuits). Par ailleurs, les professionnels acceptant le chèque peuvent composer le 09 70 82 85 82 (prix d’un appel local) pour se renseigner. Un site Internet dédié a également été mis en place : www.chequeenergie.gouv.fr

Limitation du rattrapage de factures impayées et suivi en temps réel des consommations

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte(6) prévoit, qu’à partir du 18 août 2016 et pour les consommations facturées à compter de cette date, les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel ne pourront plus facturer des rattrapages de consommation de plus de 14 mois à partir du dernier relevé ou auto-relevé, sauf en cas de défaut d’accès au compteur, d’absence de transmission par le consommateur d’un index relatif à sa consommation réelle ou de fraude. L’objectif de cette mesure est d’éviter que les consommateurs en difficulté financière ne basculent dans la précarité énergétique ou ne voient leur situation s’aggraver lorsqu’ils y sont déjà confrontés.
Par ailleurs, les consommateurs titulaires du tarif social électricité ou gaz (et, au 1er janvier 2018, les bénéficiaires du chèque énergie) peuvent s’équiper d’un boîtier, situé dans leur habitation, faisant apparaître les données de comptage (exprimées en euros) de leur consommation. L’idée est de leur permettre de suivre l’évolution de leur consommation en temps réel, de pouvoir ainsi adapter leur comportement et de réduire le montant de leur facture. Les fournisseurs d’énergie mettront aussi à la disposition de ces consommateurs des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques fondées sur les données de consommation locales et nationales.
[Code de la consommation, article L. 121-91, alinéa 1er, applicable à compter du 1er août 2016 ; code de l’énergie, articles L. 124-5, III, applicable au 1er janvier 2018 (décret n° 2016-555 du 6 mai 2016, article 3, I, JO du 8-05-16), L. 337-3-1, L. 341-4 et L. 453-7]

Impayés de factures d’énergie, d’eau et de téléphone

Selon l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques dans son logement.
En outre, en cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie, d’eau ainsi que d’un service téléphonique restreint est maintenue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. Le service téléphonique restreint comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits et d’urgence.
Par ailleurs, du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur et de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz, pour non-paiement des factures(7).
Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs bénéficiant actuellement des tarifs sociaux de l’énergie et, dans le futur, du chèque énergie.
Un décret du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau, modifié par un décret du 27 février 2014, prévoit les modalités de cette réduction ainsi que les conditions dans lesquelles les fournisseurs doivent informer leurs clients en situation d’impayés de l’existence de l’interdiction hivernale d’interruption de fourniture(8).
Ainsi, les fournisseurs peuvent procéder à une réduction de puissance selon les modalités suivantes :
  • pour les clients bénéficiant d’une puissance souscrite de 6 kilovoltampères (kVA) ou plus, la puissance maximale ne peut pas être réduite en deçà de 3 kVA ;
  • pour les clients bénéficiant d’une puissance souscrite de 3 kVA, la puissance maximale ne peut pas être réduite en deçà de 2 kVA.
Par ailleurs, le fournisseur d’électricité, de gaz ou de chaleur, lorsqu’il adresse aux personnes en situation d’impayé les courriers de relance à une date comprise dans la trêve hivernale, doit y préciser :
  • que cette fourniture d’énergie ne peut être interrompue dans leur résidence principale pendant la période hivernale ;
  • et que, sauf si elles bénéficient d’un tarif social de l’électricité, leur fourniture d’électricité peut, dans leur résidence principale et pendant la même période, faire l’objet d’une réduction de puissance. Si l’interruption de fourniture ou la réduction de puissance pour impayé pratiquée a été maintenue pendant cinq jours, le fournisseur en informe, le premier jour ouvré suivant, les services sociaux du département et, le cas échéant, les services sociaux communaux lorsque ces derniers sont cosignataires de la convention du fonds de solidarité pour le logement.
De leur côté, les distributeurs d’eau ne peuvent interrompre la distribution pour non-paiement des factures et ce, « tout au long de l’année » (CASF, art. L. 115-3, al. 3). Cette disposition a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans une question prioritaire de constitutionnalité du 29 mai 2015(9). « En ne limitant pas cette interdiction à une période de l’année, [le législateur] a voulu assurer cet accès pendant l’année entière et a [...] entendu s’assurer qu’aucune personne en situation de précarité ne puisse être privée d’eau [...] » ce qui « répond à un besoin essentiel de la personne » ont ainsi jugé les neuf sages. Ce faisant, « le juge constitutionnel rattache le droit à l’eau au droit au logement décent qu’il a qualifié d’objectif à valeur constitutionnelle depuis une jurisprudence constante de 1995 ». Pour la Haute juridiction, « garantir l’accès à l’eau, c’est poursuivre l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent », estime Florence Lerique, maître de conférences(10). De son côté, le tribunal d’instance de Limoges a ajouté, dans une ordonnance de référé du 6 janvier 2016, que les réductions de débit d’eau pour impayés dans une résidence principale sont tout aussi illégales que les coupures d’eau. Le juge des référés a considéré en effet que « la faiblesse du débit du courant d’eau au sein du domicile [...] constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient d’arrêter », car l’exigence de disposer d’un logement décent n’apparaît pas compatible avec la diminution du débit d’eau(11).


(1)
Décret n° 2004-325 du 8 avril 2004, JO du 10-04-04, abrogé.


(2)
Décret n° 2008-778 du 13 août 2008, JO du 14-08-08, abrogé.


(3)
Pour l’électricité, la CNIL a adopté une délibération le 6 mai 2014 (délibération n° 2014-173 du 6 mai 2014, JO du 27-05-14) ; pour le gaz, elle a adopté une délibération le 2 mai 2012 (délibération n° 2012-135, consultable sur www.cnil.fr).


(4)
Décret n° 2016-555 du 6 mai 2016, JO du 8-05-16.


(5)
Communiqué de presse du 10 mai 2016.


(6)
Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, articles 28, 201 et 202, JO du 18-08-15.


(7)
Cette trêve hivernale a été modifiée par l’article 32 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui l’a allongée de 15 jours, soit jusqu’au 31 mars 2015 au lieu du 15 mars. Les dispositions réglementaires n’ont pas encore été modifiées en conséquence.


(8)
Décret n° 2008-780 du 13 août 2008, JO du 14-08-08, modifié par le décret n° 2014-274 du 27 février 2014, JO du 1-03-14.


(9)
Décision n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015, disponible sur www.conseil-constitutionnel.fr


(10)
Lerique F. « Un droit social qui ne coule pas de source : le droit à l’eau », RDSS, novembre-décembre 2015, n° 6, p. 1097.


(11)
Tribunal d’instance de Limoges, ordonnance du 6 janvier 2016, n° RG n° 15-001264.

SECTION 4 - LES AIDES POUR L’ACCÈS À L’EAU, À L’ÉNERGIE ET AUX MOYENS DE COMMUNICATION

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