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Le chèque d’accompagnement personnalisé

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[Code général des collectivités territoriales, articles L. 1611-6 et R. 1611-2 à R. 1611-15 ; décret n° 99-862 du 6 octobre 1999, article 11, JO du 8-10-99]
Institué par la loi du 29 juillet 1998 de lutte contre les exclusions, ce titre de paiement de produits ou de services de toute nature (loisirs, alimentation, transport, actions culturelles ou sportives...) est remis aux personnes les plus démunies, pour leur permettre de faire face à certaines dépenses.


A. LE CADRE GÉNÉRAL

Les chèques d’accompagnement personnalisé peuvent être remis aux personnes rencontrant des difficultés sociales « dans le cadre des actions sociales qui concernent notamment l’alimentation, l’hygiène, l’habillement et les transports, des actions éducatives, culturelles, sportives ou de loisirs » pour acquérir des biens et services dans des catégories définies par le distributeur.
Concrètement, ces chèques peuvent être remis par :
  • les collectivités territoriales ;
  • les établissements publics de coopération intercommunale ;
  • les centres communaux et intercommunaux d’action sociale ;
  • les caisses des écoles.
Ils peuvent l’être, également, par des associations agréées :
  • soit par le préfet, si l’association exerce ses activités dans son département exclusivement ;
  • soit par le ministre chargé de l’action sociale, sur proposition du préfet du département dans lequel les associations ont leur siège social, si elles interviennent dans plusieurs départements.
Dans les deux cas, ces organismes doivent :
  • être régulièrement déclarés ;
  • avoir pour objet l’action sociale en direction de personnes qui rencontrent des difficultés sociales ;
  • exercer leur activité depuis au moins deux ans.
Toutefois, les associations de solidarité reconnues d’utilité publique sont agréées d’office, sans avoir à en faire la demande.


B. LES CONDITIONS D’UTILISATION

Les chèques d’accompagnement personnalisé font intervenir plusieurs acteurs :
  • les bénéficiaires, c’est-à-dire les personnes rencontrant des difficultés sociales auxquelles les chèques sont donnés ;
  • le distributeur qui est l’organisme habilité à remettre les chèques d’accompagnement personnalisé aux personnes qui rencontrent des difficultés sociales (la collectivité territoriale par exemple ou l’association agréée) ;
  • l’émetteur qui met les chèques à la disposition des distributeurs et en assure le paiement ;
  • les prestataires qui acceptent ces titres pour l’acquisition de biens, produits ou services.
Concrètement, le bénéficiaire d’un chèque peut acquérir, à hauteur du montant figurant sur sa valeur faciale, auprès d’un réseau de prestataires, les biens, les produits ou services prévus sur le chèque et dont la liste est fixée par le distributeur. Le bénéficiaire l’utilise donc comme un moyen de paiement.
Les valeurs faciales sont modulées de façon à permettre aux distributeurs de tenir compte des différentes situations des bénéficiaires, tant économiques que sociales. Le bénéficiaire ne peut pas en obtenir le remboursement, même partiel.
Ces titres sont cédés aux distributeurs (collectivités territoriales, associations...) par les émetteurs contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission. Les relations entre eux doivent être régies par un contrat.
Tout émetteur doit ouvrir un compte auprès d’un établissement de crédit ou d’un organisme ou des services de certains réseaux (La Poste, le Trésor public...) intitulé « compte de chèques d’accompagnement personnalisé » et en faire la déclaration préalable auprès d’une commission spécialisée.
De la même façon, les relations entre les prestataires qui souhaitent accepter les chèques et les émetteurs sont organisées par un contrat.
Les titres ont une valeur limitée à l’année civile et à la période d’utilisation dont ils font mention. Ainsi, ils doivent être utilisés par les bénéficiaires avant le 31 décembre de l’année de leur validité. De leur côté, les prestataires doivent les présenter en paiement aux émetteurs au plus tard le 28 février de l’année suivante.

SECTION 3 - LES AIDES ALIMENTAIRES ET VESTIMENTAIRES

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