[Code monétaire et financier, article L. 312-1-3, alinéa 2]
Depuis le 1er octobre 2014, en application de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, une offre spécifique de services bancaires est en place pour limiter notamment les frais supportés par les populations en situation de fragilité financière en cas d’incidents de paiements. Elle s’inspire des services bancaires de base et de l’actuelle gamme de paiements alternatifs aux chèques, en les enrichissant.
La charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement (cf. encadré, p. 98) précise que les établissements de crédit doivent, depuis le 14 novembre 2015, présenter cette offre aux publics auxquels elle est destinée et la faire connaître plus largement dans leurs documents d’information générale. Ils doivent aussi s’engager à proposer à leurs clients bénéficiaires d’une autorisation de découvert et en situation de fragilité financière soit parce qu’ils ont été identifiés comme tels par les mécanismes de détection mis en place, soit lorsque leur conseiller estime que l’usage de l’autorisation de découvert n’est plus approprié, un entretien – téléphonique ou en agence – en vue d’adapter, le cas échéant, les moyens de paiement et le montant de l’autorisation de découvert associés au compte.
A. LES PUBLICS CONCERNÉS
[Code monétaire et financier, article R. 312-4-3, I A et B]
L’offre spécifique s’adresse aux particuliers n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité financière.
Cette situation est appréciée par l’établissement teneur du compte à partir :
- de l’existence d’irrégularités de fonctionnement du compte ou d’incidents de paiement, ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs ;
- et du montant des ressources portées au crédit du compte.
Dans son appréciation, l’établissement peut également prendre en compte les éléments dont il aurait connaissance et qu’il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte.
Sont également considérés en situation de fragilité financière :
- les personnes au nom desquelles un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques ;
- les débiteurs dont la demande de traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable.
B. LE CONTENU ET LE TARIF DE L’OFFRE
[Code monétaire et financier, article R. 312-4-3, III et IV]
L’offre spécifique doit comprendre au moins les services bancaires suivants :
- la tenue, la fermeture et, le cas échéant, l’ouverture du compte de dépôt ;
- une carte de paiement à autorisation systématique ;
- le dépôt et le retrait d’espèces dans l’agence de l’établissement teneur du compte ;
- quatre virements mensuels SEPA(1), dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements SEPA en nombre illimité ;
- deux chèques de banque par mois ;
- un moyen de consultation du compte à distance ainsi que la possibilité d’effectuer à distance des opérations de gestion vers un autre compte du titulaire au sein du même établissement ;
- un système d’alertes sur le niveau du solde du compte ;
- la fourniture de relevés d’identité bancaire ;
- le plafonnement spécifique des commissions d’intervention fixé, depuis le 1er janvier 2014, à 4 € par opération et 20 € par mois ;
- un changement d’adresse une fois par an.
L’offre spécifique doit être proposée à un tarif ne pouvant dépasser 3 € par mois. Ce montant est revalorisé annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation hors tabac.
C. LA SOUSCRIPTION ET LA FIN DE L’OFFRE
[Code monétaire et financier, article R. 312-4-3, II et V]
La proposition de souscrire à l’offre spécifique doit être faite par écrit, quel qu’en soit le support, et l’établissement de crédit doit en conserver une copie.
Si le titulaire d’un compte ayant souscrit l’offre spécifique souhaite ne plus en bénéficier et opter pour une autre offre, sa renonciation écrite doit être recueillie par l’établissement de crédit.
(1)
Il s’agit d’une norme de paiement – Single Euro Payments Area (SEPA) – obligatoire depuis le 1er août 2014.