Recevoir la newsletter

Le droit au compte bancaire

Article réservé aux abonnés

Une personne faisant face au refus d’une banque de lui ouvrir un compte peut s’adresser à la Banque de France pour qu’elle désigne un établissement de crédit qui sera alors obligé de faire droit à sa demande.
Les intéressés peuvent obtenir des informations auprès des points d’accueil de la Banque de France ou sur son site Internet(1).
(A noter)
Il existe également un dispositif dénommé « compte-nickel ». Il s’agit d’un service de compte bancaire alternatif lancé début 2014 par la société FPE (Financière des paiements électroniques)(2). Ce compte « sans banque » s’ouvre en cinq minutes avec une pièce d’identité et un numéro de téléphone, sans conditions de dépôts ou de revenus. Il est distribué à travers le réseau des buralistes agréés par la banque de France. Avec des dépôts d’espèces limités à 750 € par mois, le découvert interdit et sans chéquier, le compte-nickel est destiné aux interdits bancaires ou aux personnes privées de moyens de paiement. Selon le CNLE, il constitue ainsi un des outils de l’inclusion bancaire des plus pauvres. Ce compte recensait 200 000 clients au 8 décembre 2015.


A. LES BÉNÉFICIAIRES

[Code monétaire et financier, article L. 312-1]
Bénéficie du droit au compte bancaire :
  • toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d’un compte de dépôt. Ainsi, les personnes de nationalité étrangère domiciliées en France peuvent bénéficier de ce droit sans avoir à justifier de la régularité de leur séjour en France (un justificatif de domicile et une pièce d’identité suffisent). Ce principe a été rappelé dans une ordonnance du tribunal administratif de Paris du 16 mars 2005(3). En l’espèce, une mère de trois enfants de nationalité malgache et résidant en France avait sollicité l’ouverture d’un compte bancaire afin de pouvoir percevoir les prestations familiales(4). Mais elle a essuyé un refus de la part de La Poste, puis de la Banque de France au motif qu’elle devait présenter une attestation provisoire de séjour. Le tribunal administratif de Paris, saisi en référé, a rejeté cet argument. Selon lui, la production d’un titre de séjour valide ne constitue pas une condition posée par la loi, seule la justification de l’identité étant requise ;
  • toute personne physique de nationalité française résidant hors de France et dépourvue d’un compte de dépôt. Dans ce cas, la nationalité française est, en revanche, requise.
Le droit au compte bancaire s’applique même si la personne est inscrite sur les fichiers gérés par la Banque de France (fichier central des chèques, fichier national d’incidents de remboursement des crédits aux particuliers, fichier national des chèques irréguliers) ou si elle est en situation de surendettement.


B. LA PROCÉDURE

[Code monétaire et financier, articles L. 312-1 et R. 312-2]
En principe, pour obtenir l’ouverture d’un compte de dépôt auprès d’un établissement bancaire ou postal, toute personne physique doit simplement justifier de son domicile et de son identité, en présentant un document officiel comportant sa photographie.
L’établissement de crédit peut toutefois refuser l’ouverture du compte. Dans ce cas, il doit remettre systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte(5) et l’informer qu’il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit qui sera chargé de lui ouvrir un compte.


I. Le déclenchement de la procédure

La procédure peut être déclenchée par l’intéressé lui-même ou par l’établissement de crédit ayant refusé l’ouverture du compte. Enfin, divers organismes peuvent également être à l’origine de la procédure.

a. Par l’intéressé lui-même

[Code monétaire et financier, article L. 312-1]
En cas de refus de la part de l’établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit qui sera obligé de lui ouvrir un compte bancaire. A cet effet, la Banque de France a élaboré un formulaire type de demande qui peut être téléchargé sur son site Internet (www.banque-france.fr). Ce document comporte des informations concernant l’identité et le domicile du demandeur, ses souhaits quant au guichet appelé à ouvrir le compte (notamment en termes de localisation), ainsi que sa signature, la date et l’attestation sur l’honneur qu’il ne dispose d’aucun compte de dépôt.
En effet, l’ouverture du compte ne peut intervenir qu’après remise, auprès de l’établissement de crédit, d’une déclaration sur l’honneur du demandeur attestant qu’il ne dispose d’aucun compte de dépôt. Ainsi, si le demandeur dispose seulement, par exemple, d’un compte d’épargne, il peut mettre en œuvre la procédure pour obtenir l’ouverture d’un compte de dépôt. A l’inverse, s’il détient un compte joint de dépôt, il ne peut utiliser la procédure pour obtenir un compte de dépôt personnel.

b. Par l’établissement de crédit ayant refusé l’ouverture du compte

[Code monétaire et financier, article L. 312-1]
La saisine de la Banque de France peut également être effectuée pour le compte d’un particulier par l’établissement de crédit qui a refusé l’ouverture du compte. Ce dernier doit en effet proposer à l’intéressé d’agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de désignation d’un établissement de crédit à la Banque de France ainsi que les informations requises pour l’ouverture du compte.
La personne est libre d’accepter ou non.

c. Par divers organismes

[Code monétaire et financier, articles L. 312-1, D. 312-7 et D. 312-8]
Un particulier peut aussi solliciter l’aide d’autres organismes pour transmettre à la Banque de France, à titre gratuit, en son nom et pour son compte, la demande de désignation d’un établissement de crédit. Il peut s’agir :
  • du département dont il dépend ;
  • de la caisse d’allocations familiales dont il relève ;
  • du centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS ou CIAS) dont il dépend ;
  • d’une association ou d’une fondation à but non lucratif dont l’objet est d’accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ;
  • d’une association de consommateurs agréée.
Les associations et fondations doivent toutefois, pour pouvoir effectuer de telles démarches, se faire au préalable connaître de la Banque de France soit auprès de son siège, soit auprès de ses succursales. Elles doivent préciser le ou les départements dans lesquels elles souhaitent exercer cette faculté et communiquer à la Banque de France la liste nominative des personnes habilitées à agir en leur nom dans chaque département.
A cet effet, la Banque de France met à leur disposition un formulaire de déclaration d’intention sur son site Internet (www.banque-france.fr). Les intéressés doivent y remplir les informations concernant l’identification de l’association ou de la fondation (nom, objet social, numéro SIRET/SIREN, adresse et téléphone) ainsi que des données portant sur la liste des personnes habilitées à agir au nom de l’association ou de la fondation (nom, prénom, fonction dans l’organisme, départements concernés).
Les personnes ainsi habilitées doivent recevoir toutes les informations nécessaires sur la portée du droit au compte et la procédure à suivre pour l’exercer. Tout changement dans la liste de ces personnes doit être notifié par écrit par l’association ou la fondation concernée à la Banque de France.
La liste des associations ou fondations ayant déclaré leur intention d’intervenir dans le cadre du droit au compte bancaire est publiée sur le site Internet de la Banque de France. Elle comporte les coordonnées auxquelles les associations et fondations peuvent être contactées dans chacun des départements concernés. Et doit régulièrement être mise à jour.
L’association ou la fondation qui agit au nom et pour le compte d’une personne physique doit préciser à cette dernière les pièces requises pour l’exercice du droit au compte (cf. infra, II). Elle doit également informer le demandeur que l’établissement de crédit désigné par la Banque de France procédera à l’examen des justificatifs requis et pourra lui demander de lui fournir des informations et documents complémentaires en application des obligations lui incombant en termes de connaissance du client, en particulier au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les personnes habilitées à agir pour le compte d’une association ou d’une fondation doivent remplir un formulaire de demande d’exercice du droit au compte signé par le demandeur et s’assurer que les documents fournis par ce dernier correspondent aux pièces requises. Elles doivent transmettre le jour même à la Banque de France le dossier complet.


II. Les pièces justificatives

[Arrêté du 31 juillet 2015, NOR : FCPT1506979A, JO du 07-08-15]
La demande d’exercice de droit au compte adressée à la Banque de France doit comporter un certain nombre de pièces justificatives, différentes pour les particuliers et les personnes morales.

a. Pour les particuliers

1. Cas général
Les particuliers doivent joindre à leur demande la copie recto verso d’un justificatif d’identité, en cours de validité, délivré par une administration publique et comportant leur photographie. Il peut s’agir notamment de :
  • leur carte nationale d’identité française ou étrangère ou de leur passeport (français ou étranger) ;
  • leur permis de conduire français ou étranger ;
  • leur carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
  • leur récépissé de demande d’un titre de séjour ;
  • leur carte d’identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires françaises ;
  • leur carte de séjour temporaire, carte de résident, carte de ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
Les intéressés doivent également justifier de leur domicile en apportant une copie de l’un des documents suivants à leur nom :
  • quittance de loyer de moins de trois mois ;
  • facture d’eau, de gaz, d’électricité, d’Internet ou de téléphone de moins de trois mois, sur support papier ou dématérialisée imprimée ;
  • attestation d’assurance logement de moins de trois mois ;
  • attestation d’élection de domicile établissant le lien avec un organisme agréé en cours de validité (cf. supra, section 2, § 3, C). Rappelons en effet que les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un CCAS ou d’un CIAS, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet, pour prétendre au service des prestations sociales, à l’exercice des droits civils, à la délivrance d’un titre national d’identité... ;
  • pour les personnes hébergées, une attestation sur l’honneur de l’hébergeant indiquant que le déclarant réside à son domicile, une pièce d’identité et un justificatif de domicile de l’hébergeant de moins de trois mois ;
  • livret de circulation en cours de validité ;
  • dernier avis d’imposition ou de non-imposition ;
  • titre de propriété de la résidence principale.
Les demandeurs doivent, enfin, fournir la lettre de refus d’ouverture de compte établie par l’établissement de crédit qui a refusé d’ouvrir un compte de dépôt au demandeur.
2. Cas particuliers
Au-delà des documents cités ci-dessus, d’autres pièces justificatives sont réclamées dans certaines situations. Ainsi, les personnes physiques agissant à titre professionnel doivent fournir un document officiel attestant de leur activité professionnelle (par exemple, copie de la carte professionnelle pour une profession libérale). Dans certains cas particuliers, notamment pour les demandes d’exercice du droit au compte au nom d’une personne mineure ou d’une personne majeure protégée, des pièces justificatives complémentaires peuvent être demandées par la Banque de France.

b. Pour les personnes morales de droit privé

Un certain nombre de pièces justificatives sont également demandées aux personnes morales de droit privé. Par exemple, pour une association, doivent être joints à la demande :
  • un justificatif d’identité en cours de validité du représentant légal de l’association ;
  • une copie du récépissé de déclaration de l’association à la préfecture ;
  • une copie des statuts de l’association et de la liste des personnes chargées de son administration ;
  • la copie de la décision de l’assemblée désignant le demandeur en qualité de représentant de l’association à l’égard des tiers ;
  • la lettre de refus d’ouverture de compte établie par l’établissement de crédit qui a refusé d’ouvrir un compte de dépôt à l’association.


III. La désignation d’un établissement chargé d’ouvrir un compte

[Code monétaire et financier, article L. 312-1]
La Banque de France doit, dans le délai de un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises, désigner un établissement de crédit situé à proximité du domicile du demandeur ou d’un autre lieu de son choix.
Selon la charte d’accessibilité bancaire (cf. encadré ci-contre), la Banque de France informe aussi dans ce délai l’agence bancaire ainsi désignée (par télécopie ou courriel) et, le cas échéant, celle qui a lancé la procédure. Le demandeur recevra un courrier de la Banque de France l’informant notamment du nom et de l’adresse de l’établissement désigné pour ouvrir le compte. Il aura également la possibilité d’obtenir cette information directement auprès de l’agence qui a lancé la procédure, s’il a autorisé cette communication sur le formulaire de demande de droit au compte.
L’établissement de crédit désigné par la Banque de France doit procéder à l’ouverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture. Il est tenu d’offrir au titulaire du compte des services bancaires de base à titre gratuit (cf. infra, C).
Dans le cas où l’établissement de crédit ainsi désigné décide de clôturer le compte, il doit le notifier par décision écrite et motivée adressée au client et à la Banque de France pour information. Un délai minimal de deux mois doit être consenti obligatoirement au titulaire du compte avant la fermeture effective du compte de dépôt(6).


C. LE CONTENU DU DROIT

[Code monétaire et financier, articles L. 312-3-1, R. 312-4-2, D. 312-5 et D. 312-6]
Le droit à l’accès à un compte bancaire va de pair avec une offre gratuite de services bancaires de base.
Ces services comprennent :
  • l’ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
  • un changement d’adresse par an ;
  • la délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire ;
  • la domiciliation de virements bancaires ;
  • l’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
  • la réalisation des opérations de caisse ;
  • l’encaissement de chèques et de virements bancaires ;
  • les dépôts et les retraits d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte ;
  • les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
  • des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
  • une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit qui l’a émise ;
  • deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services.
Par ailleurs, il est prévu que les commissions perçues par un établissement de crédit pour le traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire(7) soient plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
Deux plafonds sont applicables depuis le 1er janvier 2014, dont un plus bas pour les personnes bénéficiant du service bancaire de base : 4 € par opération et 20 € par mois, au lieu de 8 € par opération et 80 € par mois pour les autres clients (C. mon. et fin., art. R. 312-4-1).
Par ailleurs, en application de la charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement (cf. encadré, p. 98), les établissements de crédit doivent, depuis le 14 novembre 2015, proposer à leurs clients bénéficiaires des services bancaires de base « un contact annuel afin d’évaluer si, compte tenu de l’évolution de leur situation personnelle et de leurs besoins, une autre offre de produits et services bancaires serait plus adaptée ». Si le client souhaite bénéficier d’autres services que ceux qui sont inclus dans les « services bancaires de base », sa renonciation expresse au bénéfice de ces services gratuits devra être recueillie.


Deux chartes pour faciliter l’accès à un compte bancaire

Pour faciliter la mise en œuvre du droit au compte et renforcer l’accès aux services bancaires tout en luttant contre le surendettement, deux chartes ont été adoptées par l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (Afecei).
Une charte d’accessibilité bancaire
Selon l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, l’Afecei devait adopter une charte d’accessibilité bancaire afin de renforcer l’effectivité du droit au compte. Cette charte, a été homologuée par un arrêté du 18 décembre 2008 et est applicable à tout établissement de crédit depuis le 1er janvier 2009. Elle vise à « consolider la procédure et l’effectivité du droit au compte ». Elle précise les délais et les modalités de transmission, par les établissements de crédit, à la Banque de France, des informations requises pour l’ouverture d’un compte. Elle définit les documents d’information que les établissements de crédit doivent mettre à la disposition de leur clientèle et les actions de formation qu’ils doivent mettre en œuvre au profit de leurs conseillers de clientèle. Par ailleurs, la charte propose, en annexe, un modèle d’attestation de refus d’ouverture de compte ainsi qu’un modèle de demande d’intervention de la Banque de France pour l’ouverture d’un compte.
Une charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement
Conformément à l’article L. 312-1-1 A du code monétaire et financier, introduit par la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, une nouvelle charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement a été adoptée par l’Afecei. Elle a été homologuée par un arrêté du 5 novembre 2014 et est applicable à tout établissement de crédit depuis le 14 novembre 2015.
Cette charte a pour ambition de renforcer l’accès aux services bancaires et de faciliter l’usage de ces services, en particulier en ce qui concerne les moyens de paiement, pour les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.
Elle a également pour objet de mieux prévenir le surendettement de ces personnes et de préciser les modalités d’information des clients concernés par les offres spécifiques proposées aux personnes en situation de fragilité financière. Cette charte définit également les conditions dans lesquelles chaque établissement de crédit se dote d’un dispositif de détection précoce des situations de fragilité financière de ses clients et apporte à ces situations des réponses adaptées, en concertation avec le client concerné.
[Code monétaire et financier, articles L. 312-1 et L. 312-1-1 A ; arrêté du 18 décembre 2008, NOR : ECET0828268A, JO du 26-12-08 et arrêté du 5 novembre 2014, NOR : FCPT1419752A, JO du 13-11-14]


Le solde bancaire insaisissable

Lorsqu’une personne fait l’objet d’une saisie sur son compte bancaire, une somme à caractère alimentaire doit lui être laissée. Son montant correspond au montant forfaitaire pour un allocataire seul du revenu de solidarité active, soit 524,68 € au 1er avril 2016.
Cette somme est laissée dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie.
En cas de pluralité de comptes détenus, la saisie s’effectue au regard de l’ensemble des soldes créditeurs, la somme étant alors imputée, en priorité, sur les fonds disponibles à vue.
[Code des procédures civiles d’exécution, articles L. 162-2 et R. 162-2].


Un observatoire de l’inclusion bancaire

En application de l’article 56 de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, un Observatoire de l’inclusion bancaire a été mis en place par un décret du 30 juin 2014.
Ses missions ? Collecter auprès des établissements de crédit des informations relatives à l’accès et à l’usage des services bancaires et à leurs pratiques en matière d’inclusion bancaire, en particulier à l’égard des populations financièrement fragiles. Il doit également élaborer un rapport annuel. Son premier rapport a ainsi été publié en juillet 2015(8).
Son constat ? Le recours au droit au compte n’a cessé de progresser depuis trente ans.
Ainsi, « le nombre des désignations d’établissements de crédit dans le cadre de la procédure de droit au compte a régulièrement augmenté pour atteindre les 1 000 en 1988, les 10 000 en 2001, et pour dépasser les 30 000 en 2008 ». Ce nombre est de 68 775 aujourd’hui selon les dernières statistiques de la Banque de France. Mais les cas dans lesquels la demande est transmise directement par l’intermédiaire de l’établissement bancaire qui refuse l’ouverture du compte « demeure[nt] relativement faible[s] par rapport à l’ensemble des désignations pour les personnes physiques » (9 % en 2014 et 12,4 % en 2015).
En outre, les demandes sont très majoritairement formulées par des personnes physiques.
Le rapport relève par ailleurs que les livrets A sont parfois utilisés comme un substitut à un compte bancaire par les personnes en situation de fragilité. Cette analyse est corroborée par le « nombre moyen de retraits par livret actif de moins de 150 €, qui est de 7,5 par an, alors qu’il n’est que de 5 par an pour l’ensemble des livrets compris entre 150 et 1 500 €. Ces différentes données permettent de vérifier l’utilisation d’une partie de ces livrets de petit montant comme comptes à vue de substitution ».
Par ailleurs, « au cours de l’année 2014, 67,2 % des ouvertures de compte dans le cadre de la procédure de droit au compte ont donné lieu à l’octroi d’une carte de paiement à autorisation systématique [CPAS], un chiffre en repli par rapport à 2013 (86,9 %) et 2012 (88,8 %) ».
Pour mémoire, les CPAS font partie de la gamme de paiements alternatifs au chèque proposée aux clients interdits de chéquiers et « participent à ce titre à la lutte contre l’exclusion bancaire ».
Au 31 décembre 2014, les comptes issus de la procédure de droit au compte disposaient à 60,3 % d’une carte de paiement à autorisation systématique et, au total, 7,8 millions de CPAS étaient en circulation à cette date, en progression de 8 % par rapport à la fin 2013. Ce chiffre « donne une indication de la taille de la population qui a choisi ou qui est contrainte de ne pas recourir aux cartes bancaires traditionnelles ».
[Code monétaire et financier, articles L. 312-1-1 B, R. 312-9 à R. 312-17]


(1)
www.banque-france.fr, rubrique « droit au compte » ou sur www.abe-service.fr ; centre d’appel téléphonique 0 811 901 801, du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures (5 centimes d’euros plus prix d’un appel local à partir d’un poste fixe en France métropolitaine).




(3)
Tribunal administratif de Paris, 16 mars 2005, n° 050280519.


(4)
La caisse d’allocations familiales conditionne, en effet, le versement de ces prestations à l’ouverture d’un compte bancaire ou postal.


(5)
Un modèle de lettre de refus d’ouverture de compte est annexé à la charte d’accessibilité bancaire, homologuée par un arrêté du 18 décembre 2008, JO du 26-12-08.


(6)
Relevons que la charte d’accessibilité bancaire évoque un délai minimal de 45 jours avant la fermeture du compte à l’initiative de l’établissement de crédit.


(7)
Il s’agit, autrement dit, des frais que prélève une banque lorsqu’elle accepte de laisser passer une opération plaçant un compte dans une situation irrégulière, comme un dépassement de découvert autorisé.


(8)
Rapport de l’Observatoire de l’inclusion bancaire, 2014, disponible sur www.banque-france.fr

SECTION 5 - LE DROIT À UN COMPTE BANCAIRE

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur