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Introduction

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Indispensable à la vie quotidienne, l’accès à un compte bancaire et aux services qui y sont attachés, en particulier les moyens de paiement, est garanti par la loi. Face à la montée de la précarité et des situations de surendettement, ce droit a été récemment renforcé et complété par une offre spécifique pour les personnes en situation de fragilité financière.
Le droit au compte bancaire a été mis en place par la loi du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions, afin de garantir à toute personne physique (particulier) ou morale (entreprise et association) la possibilité de disposer d’un compte de dépôt. Ainsi, une personne se heurtant au refus d’une banque de lui ouvrir un compte peut s’adresser à la Banque de France. Celle-ci désigne alors un établissement de crédit qui est obligé de faire droit à la demande. Selon les données de la Banque de France, 68 775 établissements de crédit ont été désignés pour faire valoir le droit au compte entre janvier et décembre 2015, majoritairement au profit de personnes physiques (58 224)(1).
En 2013, dans le droit fil du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, la loi du 26 juillet de séparation et de régulation des activités bancaires a cherché à consolider le droit au compte. Elle a, en particulier, étendu le droit de saisine de la Banque de France à diverses instances, comme le département, les caisses d’allocations familiales, des associations et les centres communaux d’action sociale. La loi a également prévu la mise en place d’une offre spécifique de services bancaires, à tarif préférentiel, pour les personnes qui se trouvent en situation de fragilité financière.
Plus récemment, dans un arrêt du 10 septembre 2014(2), le Conseil d’Etat a aussi conforté le dispositif en jugeant que le droit au compte bancaire, contesté en l’espèce par un établissement de crédit, ne mettait en cause ni la liberté contractuelle découlant de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ni le droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de ce texte. La Haute Juridiction a rappelé que le législateur est en droit d’apporter à la liberté contractuelle « des limitations justifiées par un motif d’intérêt général, à condition qu’il n’en résulte pas d’atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ». En l’occurrence, ont souligné les magistrats, ce droit répond à « l’objectif d’intérêt général de lutte contre les situations d’exclusion bancaire, dans un contexte où la généralisation de l’utilisation des virements, notamment pour le versement de salaires et de prestations, rend indispensable la détention d’un compte bancaire », y compris lorsqu’est en cause une personne morale à but lucratif (entreprise).
Enfin, au Journal officiel du 13 novembre 2014, est paru un arrêté homologuant la charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement élaborée par l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et qui tend notamment à faciliter l’accès de tous aux services bancaires, en particulier aux moyens de paiement (arrêté du 5 novembre 2014, NOR : FCPT1419752A).


(1)
Statistiques droit au compte 2015, disponible sur www.banque-france.fr


(2)
Conseil d’Etat, 10 septembre 2014, n° 381183, disponible sur www.legifrance.gouv.fr

SECTION 5 - LE DROIT À UN COMPTE BANCAIRE

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