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L’allocation de solidarité aux personnes âgées

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[Code de la sécurité sociale, articles L. 815-1, L-815-5, L. 815-9, L. 816-1 et R. 815-1 ; code de l’action sociale et des familles, article L. 262-6]
L’allocation de solidarité aux personnes âgées – qui a remplacé les allocations du minimum vieillesse – s’adresse à des publics plus âgés.
Pour en bénéficier, les intéressés doivent en effet :
  • être âgé d’au minimum 65 ans, ou entre 60 et 62 ans en cas d’inaptitude au travail ou dans certains cas particuliers (notamment pour les assurés justifiant d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % bénéficiant de la retraite à taux plein à l’âge légal de départ à la retraite) ;
  • résider de manière stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité d’outre-mer ;
  • ne pas pouvoir prétendre à d’autres droits en matière d’avantages de vieillesse ;
  • avoir des ressources inférieures à certains plafonds variables selon la situation familiale(1) ;
  • être français ou titulaire depuis au moins dix ans d’un titre de séjour autorisant à travailler, ou être réfugié ou apatride, ou être ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse sous réserve d’avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande (les exceptions applicables dans le cadre du RSA valent également).
Le montant maximal servi au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées s’élève, depuis le 1er avril, à :
  • 9 609,60 € par an pour une personne seule ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un PACS en bénéficie ;
  • 14 918,90 € par an lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un PACS en sont titulaires. Dans ce cas, le montant est servi pour moitié à chacun des deux allocataires.


(1)
Depuis le 1er avril 2016, 9 609,60 € par an pour une personne seule et 14 918,90 € par an lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un PACS.

SECTION 1 - LE BÉNÉFICE DE MINIMA SOCIAUX

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