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La prime d’activité

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[Code de la sécurité sociale, articles L. 841-1, L. 842-1, L. 842-2, L. 842-7 et R. 842-1]
Instituée depuis le 1er janvier 2016, la prime d’activité a pour objet d’« inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat ». Elle s’est substituée au volet « activité » du RSA et à la prime pour l’emploi.
L’octroi de cette prime est soumis à plusieurs conditions cumulatives :
  • une résidence stable et effective en France, sachant qu’est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois ;
  • l’exercice d’une activité professionnelle ;
  • avoir plus de 18 ans ;
  • être de nationalité française ou titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler, sauf exceptions similaires à celles prévues pour le RSA ;
  • ne pas être élève, étudiant, stagiaire ou apprenti. Par exception, ceux dont les revenus d’activité excèdent mensuellement le plafond de rémunération pour ouvrir droit aux allocations familiales sur une période de référence fixée à trois mois ou ouvrant droit à la majoration parce qu’ils sont considérés comme « isolés » (personne isolée assumant la charge d’un ou plusieurs enfants et femme isolée en état de grossesse) peuvent bénéficier de la prime d’activité, même s’ils sont élève, étudiant, stagiaire ou apprenti ;
  • ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France ;
  • ne pas être en congé parental d’éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est toutefois pas applicable si les intéressés perçoivent des revenus professionnels.
Le montant de la prime d’activité est fonction de l’ensemble des ressources du bénéficiaire et de celles des membres de son foyer. Il est aussi fonction d’un montant forfaitaire – égal au montant du RSA applicable au foyer (montants, cf. supra, § 1) – augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer égale à 62 % et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications.
La garantie jeunes
Lancée en 2013 initialement sur 10 territoires pilotes, la garantie jeunes a d’abord fait l’objet d’une phase d’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2015. Cette phase a été récemment prolongée jusqu’au 31 décembre 2017. En outre, le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, en cours de discussion devant le Parlement, prévoit la généralisation de ce dispositif dès le 1er janvier 2017(1).
Cette garantie « a pour objet d’amener les jeunes en situation de grande précarité vers l’autonomie par l’organisation d’un parcours d’accompagnement global, social et professionnel, vers et dans l’emploi ou la formation ».
A cet effet, elle comporte :
  • un accompagnement individuel et collectif des jeunes par les missions locales, permettant l’accès à une pluralité d’expériences professionnelles et de formation, en vue de construire ou de consolider un projet professionnel ;
  • une garantie de ressources.
Peuvent bénéficier de ce dispositif, les jeunes :
  • de 18 à 25 ans révolus ;
  • qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier de ces derniers ;
  • qui ne sont ni étudiants, ni en formation ni en emploi ;
  • dont le niveau de ressources est inférieur au montant forfaitaire du RSA après déduction du forfait logement ;
  • résidant sur le territoire d’une mission locale expérimentatrice ;
  • de moins de 25 ans bénéficiaires du RSA « jeunes » et ceux qui perçoivent le RSA parce qu’ils assument la charge d’un ou de plusieurs enfants nés ou à naître et qui ne peuvent bénéficier de cette garantie jeunes.
A titre exceptionnel, peuvent également bénéficier de ce dispositif les jeunes :
  • étudiants, en formation, en emploi ou en service civique dont la situation est porteuse d’un risque de rupture ;
  • âgés de 16 à 18 ans pour lesquels la garantie jeunes constitue un appui adapté au parcours vers l’autonomie ;
  • dont le niveau de ressources dépasse le montant forfaitaire du RSA (après déduction du forfait logement), lorsque leur situation le justifie.
[Décret n° 2013-880 du 1er octobre 2013, modifié ; Questions-Réponses DGEFP n° 3 du 24 juillet 2015]


(1)
Projet de loi n° 3 600, article 23 modifiant l’article L. 5131-6 du code du travail.

SECTION 1 - LE BÉNÉFICE DE MINIMA SOCIAUX

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