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[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 264-1 et L. 264-2 ; circulaire DGAS/MAS n° 2008-70 du 25 février 2008, NOR : MTSA0830118C, BO Santé-Protection sociale-Solidarité n° 2008-03]
Selon les articles L. 264-1 et L. 264-2 du code de l’action sociale et des familles, la domiciliation concerne les personnes sans domicile stable et, pour les étrangers, ceux en situation régulière.


A. LES PERSONNES SANS DOMICILE STABLE

Cette notion a été précisée par une circulaire du 25 février 2008 qui indique qu’elle désigne « toute personne qui ne dispose pas d’une adresse lui permettant de recevoir et d’y consulter son courrier de façon constante ».
A l’inverse, « la domiciliation n’a pas vocation à concerner des personnes qui ont la possibilité de recevoir du courrier à une adresse stable. Cela imposerait une charge de travail inutile aux organismes de domiciliation et limiterait leur capacité à domicilier les personnes qui en ont réellement besoin », considère l’administration.
Sont considérées comme sans domicile stable les personnes qui :
  • vivent de façon itinérante ;
  • sont hébergées de façon très temporaire par des tiers ;
  • recourent aux centres d’hébergement d’urgence de façon inconstante.
En revanche, des personnes qui vivent chez des tiers de façon stable ou qui bénéficient d’un dispositif d’hébergement de plus longue durée (centre d’hébergement de stabilisation, centre d’hébergement et de réinsertion sociale, voire centre d’hébergement d’urgence assurant une prise en charge stable dans le cadre du principe de continuité) n’ont pas vocation à passer par une procédure d’élection de domicile, dès lors que dans ce dernier cas ces centres disposent d’un service de courrier.
Les personnes qui stationnent pour une durée de plusieurs mois sur des aires d’accueil non plus, dès lors, là encore, qu’elles peuvent y recevoir leur courrier.
Ces règles posées, l’administration souligne que « les situations personnelles sont très variées et peuvent se trouver à la limite de cette notion ». C’est donc « à la personne de se demander si elle dispose d’une stabilité suffisante pour déclarer une adresse personnelle à une administration » et « si la personne n’est pas certaine de résider toujours à cette adresse à un horizon de quelques semaines, elle doit passer par une procédure d’élection de domicile ».


B. LE CAS DES ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE

Le principe est que la domiciliation est ouverte aux étrangers en situation régulière. Dès lors, les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Suisse et qui sont dépourvus d’un titre de séjour sont en principe exclus du champ d’application de la procédure de domiciliation, sauf pour l’accès à certains dispositifs qui ont été reconnus progressivement par la loi. La circulaire du 25 février 2008 relève en effet que cette règle ne doit pas avoir non plus pour effet de priver les personnes en situation irrégulière de toute possibilité d’élire domicile pour le bénéfice de certains droits. De fait, « les étrangers en situation irrégulière peuvent demander à élire domicile en vue d’avoir accès à l’aide médicale de l’Etat [...], dans les mêmes conditions qu’avant la réforme de 2007 ». Ils recevront à ce titre une attestation de domiciliation spécifique.
De la même façon, l’administration souligne que cette même règle doit s’appliquer aux ressortissants communautaires en situation irrégulière « bien qu’ils ne soient pas explicitement visés par les textes ».
En outre, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes de nationalité étrangère qui ne résident pas de façon régulière sur le territoire français lorsque leur situation apparaît digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. Ils peuvent aussi exercer les droits civils reconnus par la loi.

SECTION 2 - LA DOMICILIATION DES PERSONNES SANS DOMICILE FIXE

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