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La procédure d’élection de domicile

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La demande d’élection de domicile doit être suivie d’un entretien avec la personne qui la sollicite. Elle donne lieu à l’établissement d’une attestation d’élection de domicile.


A. LA DEMANDE D’ÉLECTION DE DOMICILE

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 264-1]
La demande doit s’effectuer par le biais d’un formulaire précisant l’identité du demandeur et de ses ayants droit, la date du dépôt de la demande ainsi que le nom et l’adresse de l’organisme auprès duquel la demande a été effectuée. Pour concrétiser cette nouveauté introduite par l’un des décrets du 19 mai 2016, un arrêté doit encore être publié pour en fixer le modèle.
Par ailleurs, depuis le 22 mai 2016, les CCAS ou CIAS et les organismes agréés recevant un formulaire de demande d’élection de domicile doivent en accuser réception et y répondre dans un délai de deux mois.


B. UN ENTRETIEN AVEC LES DEMANDEURS

[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 264-2 et D. 264-3 ; circulaire DGAS/MAS n° 2008-70 du 25 février 2008, NOR : MTSA0830118C]
Toute demande d’élection de domicile ou de renouvellement doit être suivie d’un entretien avec l’intéressé. A cette occasion, ce dernier reçoit une information sur ses droits et ses obligations en matière de domiciliation tant du point de vue légal qu’au niveau du règlement intérieur de l’organisme, le cas échéant.
La mise en place de cet entretien s’inspire de la pratique de nombreux organismes. En termes d’obligations, l’intéressé doit relever son courrier au minimum tous les trois mois ou, depuis le 22 mai 2016, prendre contact avec l’organisme agréé ou le centre communal ou intercommunal d’action sociale. Il n’est donc pas obligé de se déplacer, une prise de contact téléphonique, par exemple, pouvant suffire.
Ainsi, l’organisme assurant la domiciliation y met fin si l’intéressé ne s’est pas présenté ou n’a pas contacté la structure pendant plus de trois mois consécutifs. L’article D. 264-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que cette règle ne s’applique toutefois pas si « cette absence de manifestation est justifiée par des raisons de santé ou, depuis le 22 mai 2016, de privation de liberté ». Avant cette date, il était également possible d’invoquer des raisons professionnelles mais ce motif a désormais disparu.
Si possible, l’organisme doit être informé à l’avance de cette absence. Pour vérifier le respect de ces délais, il tient à jour un enregistrement des contacts avec l’intéressé.
Par ailleurs, « en fonction du projet social de l’organisme, [l’entretien] peut être l’occasion d’identifier les droits auxquels la personne pourrait avoir accès, de l’orienter dans ses démarches, voire d’engager une démarche d’insertion », explique l’administration.
L’entretien doit aussi porter sur la situation du demandeur en matière de domiciliation : l’intéressé doit signaler à l’organisme s’il n’est pas déjà domicilié auprès d’un CCAS ou CIAS ou d’un organisme agréé et s’il n’est pas en possession d’une attestation d’élection de domicile en cours de validité. Dans l’hypothèse où l’intéressé disposerait d’une attestation en cours de validité délivrée par un autre organisme, l’administration conseille d’expliquer à la personne les inconvénients de lieux de domiciliation multiples (multiplication des attestations, des déplacements, risque de ne pas relever son courrier à temps, moins bonne qualité du suivi social).


C. LA DÉLIVRANCE D’UNE ATTESTATION

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 264-2 et D. 264-1 ; circulaire DGAS/MAS n° 2008-70 du 25 février 2008, NOR : MTSA0830118C ; arrêté du 31 décembre 2007, NOR : MTSA0800696A, JO du 1-02-08]
Les organismes qui procèdent à l’élection de domicile des personnes sans domicile stable leur remettent une attestation précisant notamment le nom et l’adresse de l’organisme (agréé ou CCAS/CIAS), la date de l’élection de domicile et sa durée de validité.
Un modèle d’attestation a été élaboré par un arrêté du 31 décembre 2007. Il pourrait être modifié du fait de la parution des dispositions réglementaires du 19 mai 2016.
Cette attestation sert donc de justificatif de la domiciliation et permet aux personnes d’entreprendre les démarches nécessaires pour l’obtention d’un droit ou d’une prestation sociale.


I. La durée de validité de l’attestation

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 264-2, L. 264-5 et D. 264-1 ; circulaire DGAS/MAS n° 2008-70 du 25 février 2008, NOR : MTSA0830118C]
L’élection de domicile est accordée pour une durée de un an à compter de la demande initiale. Elle est toutefois renouvelable de droit dès lors que l’intéressé en remplit toujours les conditions (absence de domicile stable, existence d’un lien avec la commune ou le groupement de communes pour les CCAS et les CIAS).
Elle prend fin avant l’expiration de cette date :
  • lorsque l’intéressé le demande ;
  • ou lorsqu’il acquiert un domicile stable ;
  • ou lorsqu’il ne dispose plus de lien avec la commune ou le groupement de communes pour les CCAS et les CIAS ;
  • ou lorsqu’il ne se manifeste plus (après trois mois consécutifs, sauf exception, cf. supra, B).
En tout état de cause, souligne l’administration, « la décision de mettre fin à une élection de domicile est lourde de conséquences pour l’intéressé, car elle le prive potentiellement de l’ensemble de ses droits. C’est un acte faisant grief, qui doit être dans la mesure du possible notifié par écrit à l’intéressé et motivé, avec mention des voies de recours (un recours contentieux est ouvert devant le tribunal administratif). Il en va de même des refus de procéder à une élection de domicile ».


II. Les effets de l’attestation

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 264-1 et L. 264-3 ; circulaire DGAS/MAS n° 2008-70 du 25 février 2008, NOR : MTSA0830118C]
Dès lors qu’une personne est titulaire d’une attestation en cours de validité, l’absence d’une adresse stable ne peut pas lui être opposée pour lui refuser l’exercice d’un droit, l’accès à une prestation sociale ou l’accès à un service essentiel garanti par la loi.
Cette attestation permet donc à son titulaire :
  • d’avoir accès à l’ensemble des droits (titre national d’identité, inscription sur les listes électorales, demande d’aide juridique) et prestations sociales visées par la loi, sous réserve de remplir les conditions d’attribution propres à chacune de ces prestations ;
  • ainsi qu’à d’autres services essentiels tels que l’accès à un compte bancaire ou à une assurance légalement obligatoire, comme l’assurance automobile.
A ce titre, « des duplicata de l’attestation d’élection de domicile peuvent être délivrés si nécessaire », précise l’administration.
Plus précisément, s’agissant des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, cette procédure de domiciliation s’applique pour :
  • l’ensemble des prestations légales servies par les caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, à savoir les prestations familiales et, notamment, le revenu de solidarité active, la prime d’activité, l’allocation aux adultes handicapés ;
  • les prestations servies par l’assurance vieillesse (pensions de retraite et allocation de solidarité aux personnes âgées) ;
  • l’affiliation à un régime de sécurité sociale (protection universelle maladie) et la couverture maladie universelle complémentaire ;
  • les allocations servies par Pôle emploi ;
  • les prestations d’aide sociale légales financées par les départements (aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, allocation personnalisée d’autonomie [APA], prestation de compensation du handicap [PCH]) ;
  • l’aide médicale d’Etat depuis la loi ALUR(1).
L’organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile. Le département débiteur de l’APA, de la PCH et du RSA est celui dans le ressort duquel l’intéressé a élu domicile.


(1)
A cet effet, un des décrets du 19 mai 2016 supprime les dispositions spécifiques relatives à l’agrément de structures en vue de recevoir des demandes d’élection de domicile pour l’AME (décret n° 2016-633 du 19 mai 2016, JO du 21-05-16).

SECTION 2 - LA DOMICILIATION DES PERSONNES SANS DOMICILE FIXE

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