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Introduction

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La domiciliation des personnes sans domicile fixe leur permet de justifier d’une adresse pour faire valoir leurs droits civils, civiques et sociaux et constitue ainsi un « premier pas de la réinsertion » souligne l’administration.
Plus précisément, cette domiciliation permet aux intéressés de pouvoir prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales (cf. encadré, p. 73), à l’aide juridictionnelle ou à l’aide médicale d’Etat. Pour ce faire, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet.
Réformée par la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, le dispositif a, à nouveau, été modifié par la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite « ALUR » du 24 mars 2014. Trois décrets du 19 mai 2016, entrés en vigueur le 22 mai 2016, concrétisent, au plan réglementaire, les changements apportés deux ans plus tôt. De ce fait, des mesures transitoires ont été prévues(1).
En pratique, le rapport du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et les exclusions sociales montre que « 178 903 élections de domicile étaient valides au 31 décembre 2012 et qu’on comptabilisait 214 564 personnes domiciliées, réparties entre 4 421 organismes (dont 2 259 CCAS et CIAS, 1 043 associations, 148 CADA et 474 CHRS) » mais il existe « d’importantes disparités territoriales »(2). Par ailleurs, selon une étude de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) sur le « recours aux prestations et services de protection sociale des personnes sans domicile »(3), « en 2012, 73 % des CHRS proposent un service de domiciliation, soit 12 points de plus qu’en 2008 [...]. A l’opposé, seulement un tiers des personnes à la rue non domiciliées déclarent avoir une autre adresse où recevoir du courrier. Au total, 86 % des sans-domicile ont une adresse où elles peuvent recevoir du courrier, de domiciliation ou autre. La proportion s’élève à 96 % parmi les personnes à l’hôtel, mais à seulement 69 % parmi celles vivant à la rue. Ainsi, 14 % des sans-domicile ne déclarent pas d’adresse de domiciliation ni d’autre adresse pour recevoir du courrier. Il s’agit le plus souvent d’hommes seuls sans enfant et de personnes qui se déclarent en bon ou en très bon état de santé ».
(A noter)
Il existe une procédure spécifique de domiciliation pour les demandeurs d’asile qui a été réformée depuis le 1er novembre 2015 (Ceseda, art. L. 744-1 et R. 744-1 à R. 744-4). C’est pourquoi l’un des décrets du 19 mai 2016 supprime ces centres d’accueil pour demandeurs d’asile de la liste des structures pouvant être agréées dans le cadre du régime général de domiciliation (CASF, art. D. 264-9 modifié).


(1)
Décrets nos 2016-632, 2016-633 et 2016-641 du 19 mai 2016, JO du 21-05-16.


(2)
CNLE, « Contribution au suivi du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale », février 2016, p. 44, accessible sur www.cnle.gouv.fr


(3)
Legal A., « Le recours aux prestations et services de protection sociale des personnes sans domicile », DREES, in Minima sociaux et prestations sociales, édition août 2015, p. 47.

SECTION 2 - LA DOMICILIATION DES PERSONNES SANS DOMICILE FIXE

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