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Les motifs de cessation du statut

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Le statut de réfugié peut cesser dans un certain nombre d’hypothèses prévues par la Convention de Genève et par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


A. LA CONVENTION DE GENÈVE

[Convention de Genève du 28 juillet 1951, article 1er, C ; code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 711-4, alinéa 1]
L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut mettre fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation du statut, prévues à la section C de l’article 1er de la Convention de Genève. La Convention de Genève prévoit six cas de cessation du statut :
  • la personne s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection de son pays d’origine ;
  • elle était apatride et a, par la suite, volontairement recouvré la nationalité d’origine qu’elle avait perdue (sur le statut d’apatride, cf. supra, chapitre 1, section 4) ;
  • elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité ;
  • elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d’être persécutée ;
  • les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ;
  • s’agissant d’une personne apatride, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle est en mesure de retourner dans le pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle.
Toutefois, dans ces deux dernières situations, la cessation du statut ne s’applique pas si le réfugié invoque des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle. L’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être « suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d’être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées ».
La cessation du statut de réfugié peut parfois se traduire par l’octroi de la protection subsidiaire. Ainsi, en l’espèce, lorsque la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) examine le recours formé par un réfugié contre la décision de l’OFPRA lui retirant le statut de réfugié, au motif qu’en retournant dans son pays, l’Afghanistan, il s’est « volontairement réclamé à nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité », elle examine également les menaces actuelles qui pourraient justifier l’octroi de la protection subsidiaire. Considérant qu’il « existe des motifs sérieux et avérés de croire que le requérant, en cas de retour en Afghanistan et dans son village d’origine, courrait du seul fait de sa présence sur le territoire de ce dernier, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne », elle a confirmé le motif de cessation du statut de réfugié et octroyé la protection subsidiaire (1).


B. LES HYPOTHÈSES PRÉVUES PAR LE CESEDA

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 711-4]
L’office peut mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié lorsque :
  • le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application de l’article 1er, sections D, E ou F de la Convention de Genève (cf. supra, § 1) ;
  • la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d’une fraude. L’OFPRA peut retirer le statut de réfugié qu’il a accordé s’il apporte la preuve qu’il y a eu fraude, celle-ci étant caractérisée par l’intention de tromper l’office sur la situation réelle de la personne, et que cette fraude a porté sur un élément déterminant pour l’appréciation de la situation de l’intéressé (2) ;
  • le réfugié doit, « compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité », en être exclu en application de l’article 1er, sections D, E ou F de la Convention de Genève (cf. supra, § 1).


C. LE RECOURS EN RÉVISION

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 711-5 et R. 733-36]
Lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile ou du Conseil d’Etat, l’une ou l’autre juridiction peut être saisie par l’office ou par le ministre chargé de l’asile afin de mettre fin au statut de réfugié dans deux hypothèses :
  • le réfugié aurait dû être exclu du statut en application de l’article 1er, sections D, E ou F de la Convention de Genève (cf. supra, § 1) ;
  • en cas de fraude.
Le recours est exercé dans le délai de deux mois après la constatation des faits de nature à justifier l’exclusion du statut de réfugié ou à caractériser une fraude, délai augmenté d’un mois pour les requérants qui demeurent outre-mer (Ceseda, art. R. 733-7).


(1)
CNDA, 5 octobre 2015, n° 14033523.


(2)
Conseil d’Etat, 26 février 1996, n° 153243, consultable sur www.legifrance.gouv.fr

SECTION 1 - LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ

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