[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 711-3 ; Convention de Genève du 28 juillet 1951, article 1er, sections D, E, F]
Le statut de réfugié n’est pas accordé à une personne qui relève de l’une des clauses d’exclusion prévues aux sections D, E ou F de l’article 1er de la Convention de Genève. Sont visées :
- les personnes qui bénéficient actuellement d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Il est précisé que lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions adoptées par l’Assemblée générale des Nations unies, elles bénéficieront de plein droit du régime de la Convention de Genève (section D) ;
- les personnes qui sont considérées par les autorités compétentes du pays dans lequel elles ont établi leur résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays, bien qu’elles ne possèdent pas cette nationalité (section E) ;
- les personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées, ou qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies (section F). Ce cas d’exclusion s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices de ces crimes ou de ces agissements ou qui y sont personnellement impliquées.