Certains motifs justifient que la protection ne soit pas accordée. Dans d’autres situations, le refus est une simple faculté.
A. L’EXCLUSION EST OBLIGATOIRE
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 712-2]
La protection subsidiaire n’est pas accordée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser :
- qu’elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité ;
- qu’elle a commis un crime grave ;
- qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies.Les trois situations ci-dessus visent aussi les instigateurs, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements visés ou les personnes qui y sont personnellement impliquées ;
- que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.
B. L’EXCLUSION EST FACULTATIVE
[Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, article 17, JOUE n° L 337 du 20-12-11]
En outre, la protection subsidiaire peut être refusée à une personne s’il existe des raisons sérieuses de penser :
- d’une part, qu’elle a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas des cas d’exclusion obligatoires énumérés ci-dessus, et qui seraient passibles d’une peine de prison s’ils avaient été commis en France ;
- et, d’autre part, qu’elle n’a quitté son pays d’origine que dans le but d’échapper à des sanctions résultant de ces crimes.