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Les cas de cessation

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 712-3, L. 712-4 et R. 733-36 ; directive 2011/95/ UE du 13 décembre 2011, article 16, JOUE n° L 337 du 20-12-11]
A son initiative ou à la demande de l’autorité administrative, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides peut mettre fin au bénéfice de la protection subsidiaire « lorsque les circonstances ayant justifié l’octroi de cette protection ont cessé d’exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise ». Toutefois, la protection est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays.
En outre, au-delà des cas prévus par la directive de 2011, l’OFPRA peut mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque :
  • son titulaire aurait dû être exclu de cette protection (cf. supra, § 1) ;
  • la décision d’octroi de cette protection a résulté d’une fraude ;
  • son titulaire doit en être exclu en raison de faits commis après l’octroi de la protection, (cf. supra, § 1).
Lorsque la protection subsidiaire a été octroyée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile ou du Conseil d’Etat, la juridiction peut être saisie par l’office ou par le ministre chargé de l’asile en vue de mettre fin à la protection subsidiaire, lorsque son bénéficiaire aurait dû être exclu de cette protection (cf. supra, § 1) ou en cas de fraude. Le recours est exercé dans le délai de deux mois après la constatation des faits de nature à justifier l’exclusion du bénéfice de la protection subsidiaire ou à caractériser une fraude.
Transmissions d’informations
L’autorité judiciaire est tenue de communiquer au directeur général de l’OFPRA et au président de la Cour nationale du droit d’asile, sur demande ou d’office, tout élément recueilli au cours d’une instance civile ou d’une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s’est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter :
  • qu’une personne qui demande l’asile ou le statut d’apatride ou qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d’apatride relève de l’une des clauses d’exclusion ;
  • le caractère frauduleux d’une demande d’asile ou du statut d’apatride (Ceseda, art. L. 713-5, L. 713-6).
La prise en compte de ces éléments est susceptible de conduire à un refus de reconnaissance d’une protection internationale ou du statut d’apatride, ou à la cessation de cette protection.
Par ailleurs, le directeur général de l’OFPRA est tenu de transmettre au procureur de la République tout renseignement utile ayant conduit au rejet d’une demande d’asile ou d’apatridie motivé par l’une des clauses d’exclusion prévues :
  • pour l’octroi du statut de réfugié (art. 1er section F de la Convention de Genève) (cf. supra, chapitre 1, section 1, § 1) ;
  • pour le bénéfice de la protection subsidiaire (Ceseda, art. L. 712-2, a, b, c) (cf. supra, chapitre 1, section 2) ;
  • pour l’octroi du statut d’apatride (Convention de New York du 28 septembre 1954, art. 1er, 2 ; Ceseda, art. L. 722-3) (cf. supra, chapitre 1, section 4, § 1).

SECTION 2 - LA PROTECTION SUBSIDIAIRE

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