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L’instruction de la demande d’asile

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Les règles d’instruction de la demande d’asile sont précisément fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La loi du 29 juillet 2015 a introduit un certain nombre de garanties procédurales conformément à la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 (prise en compte de la vulnérabilité, présence d’un tiers à l’entretien, renforcement du contradictoire).


A. LA PRISE EN COMPTE DES SITUATIONS PARTICULIÈRES ET DE LA VULNÉRABILITÉ

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 723-3]
Pendant toute la durée de la procédure d’examen de la demande, l’OFPRA peut définir « les modalités particulières d’examen qu’il estime nécessaires pour l’exercice des droits d’un demandeur en raison de sa situation particulière ou de sa vulnérabilité » (1).
L’OFPRA tient compte des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises par l’OFII. En effet, lors du passage du demandeur d’asile au guichet unique, l’OFII procède à une évaluation de ses besoins et de sa vulnérabilité, au cours d’un entretien (cf. supra, chapitre 3, section 1, § 2). L’OFPRA tient compte également des éléments de vulnérabilité dont il peut seul avoir connaissance au vu de la demande ou des déclarations de l’intéressé.
L’OFPRA peut statuer par priorité sur :
  • les demandes manifestement fondées ;
  • les demandes présentées par des personnes vulnérables identifiées comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil ou comme nécessitant des modalités particulières d’examen.
En outre, lorsque l’office considère que le demandeur d’asile, en raison notamment des violences graves dont il a été victime ou de sa minorité, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec l’examen de sa demande en procédure accélérée (cf. supra, § 2), il peut décider de ne pas statuer selon cette procédure et de revenir à la procédure normale.


B. L’OBLIGATION DE COOPÉRATION DU DEMANDEUR D’ASILE

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-4, L. 723-5 et R. 723-10]
« Aussi rapidement que possible », l’étranger doit présenter tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d’asile. Ces éléments correspondent « à ses déclarations et à tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande ». Si une partie de ses déclarations n’est pas étayée par des éléments de preuve, l’OFPRA n’exige pas du demandeur d’autres éléments de preuve s’il a coopéré et si ses déclarations sont considérées comme « cohérentes et crédibles et ne sont pas contredites par des informations dont dispose l’office ».
L’office peut inviter le demandeur d’asile à se soumettre à un examen médical. Le fait que ce dernier refuse ne fait pas obstacle à ce que l’office statue sur sa demande. L’office doit s’assurer que le demandeur comprenne que son refus de se soumettre à l’examen médical ne fait pas obstacle à ce qu’il statue sur sa demande. Les certificats médicaux sont pris en compte par l’office parallèlement aux autres éléments de la demande. Un arrêté doit encore fixer les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l’examen médical, ainsi que les modalités d’établissement des certificats médicaux.


C. L’ÉVALUATION DE LA DEMANDE

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 723-4]
L’OFPRA évalue, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande, et peut effectuer des missions déconcentrées dans les territoires.
Il statue sur la demande en tenant compte :
  • de la situation prévalant dans le pays d’origine à la date de sa décision, de la situation personnelle et des déclarations du demandeur, des éléments de preuve et d’information qu’il a présentés ainsi que, le cas échéant, des activités qu’il a exercées depuis le départ de son pays d’origine et qui seraient susceptibles de l’exposer dans ce pays à des persécutions ou à des atteintes graves ;
  • le cas échéant, du fait que le demandeur peut se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il est en droit de revendiquer la nationalité.
Le fait que le demandeur ait déjà fait l’objet de persécutions ou d’atteintes graves ou de menaces directes de telles persécutions ou atteintes constitue un indice sérieux du caractère fondé de ses craintes d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe des éléments précis et circonstanciés qui permettent de penser que ces persécutions ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.


D. L’ENTRETIEN PERSONNEL

Le demandeur est convoqué à un entretien personnel avec un officier de protection de l’OFPRA. Les modalités d’organisation de cet entretien sont définies par le directeur général de l’office et figurent dans le « Guide des procédures à l’OFPRA » (2).


I. Les cas de dispense

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 723-6]
L’OFPRA peut se dispenser de convoquer le demandeur à un entretien :
  • s’il s’apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié (mais non le bénéfice de la protection subsidiaire) à partir des éléments en sa possession ;
  • si des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisent de procéder à l’entretien.


II. La convocation

[« Guide des procédures à l’OFPRA », 2015]
Lorsque la demande d’asile est examinée en procédure normale, la convocation du demandeur d’asile lui est adressée par courrier ordinaire à sa dernière adresse postale connue. « Dans toute la mesure du possible », elle lui est envoyée au moins deux semaines à l’avance, le plus souvent, entre quatre et six semaines à l’avance afin de lui permettre de s’organiser. Egalement dans la mesure du possible, l’OFPRA prend en compte les éléments de vulnérabilité pour la fixation des dates de convocation, la proximité ou l’éloignement géographique, le besoin d’effectuer des recherches documentaires préalables, la disponibilité d’un interprète dans la langue choisie et, le cas échéant, du sexe approprié. Sauf exceptions (3), les entretiens se déroulent au siège de l’OFPRA à Fontenay-sous-Bois en région parisienne.
En procédure accélérée, l’OFPRA disposant de 15 jours pour statuer sur la demande d’asile (cf. supra, § 3), la convocation est envoyée dans des « délais rapides » par courrier ordinaire à la dernière adresse postale connue dans les jours qui suivent l’introduction de la demande à l’OFPRA. Le guide de l’OFPRA précise que « l’office fait tout son possible pour que l’intervalle entre l’envoi de la convocation et la date de l’audition soit suffisant pour permettre au demandeur de recevoir son courrier, compte tenu de sa situation en matière d’hébergement et du fonctionnement des services et associations assurant la domiciliation postale des demandeurs d’asile et afin que l’intéressé organise son déplacement jusqu’au siège de l’OFPRA s’il ne réside pas en Ile-de-France ».


III. L’entretien individuel

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 723-6]
Chaque demandeur majeur est entendu individuellement, hors de la présence des membres de sa famille. L’office peut entendre individuellement un demandeur mineur, dans les mêmes conditions, s’il estime raisonnable de penser qu’il aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont les membres de la famille n’auraient pas connaissance.
En outre, l’office peut procéder à un entretien complémentaire en présence des membres de la famille s’il l’estime nécessaire à l’examen approprié de la demande.


IV. L’absence du demandeur à l’entretien

[« Guide des procédures à l’OFPRA », 2015]
Si le demandeur ne se présente pas à l’entretien, un délai de sept jours ouvrés lui est laissé en procédure normale pour excuser son absence (quatre jours en procédure accélérée). S’il invoque un motif légitime et justifié – il doit s’agir, selon le « Guide des procédures à l’OFPRA », d’un motif indépendant de sa volonté et non prévisible et il doit fournir un justificatif – une nouvelle convocation lui est envoyée.
L’absence sans motif légitime du demandeur, dûment convoqué à un entretien, ne fait pas obstacle à ce que l’office statue sur sa demande (4). Cette information est consignée par écrit pour être versée au dossier. L’office vérifie qu’aucune erreur matérielle n’est intervenue lors de la convocation. Si une erreur est imputable à l’office, une nouvelle convocation est émise.


V. Le déroulement de l’entretien

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-6 et R. 723-5 ; « Guide des procédures à l’OFPRA », 2015]
Le demandeur se présente à l’entretien et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l’agent de l’office. Il est entendu dans la langue de son choix, sauf s’il existe une autre langue dont il a une connaissance suffisante. Lorsque l’entretien nécessite l’assistance d’un interprète, sa rétribution est prise en charge par l’office.
Si l’étranger en fait la demande, l’entretien est mené, dans la mesure du possible, par un agent de l’office du sexe de son choix et en présence d’un interprète du sexe de son choix, lorsque cette demande apparaît manifestement fondée par la difficulté pour l’intéressé d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande d’asile, notamment ceux liés à des violences à caractère sexuel.


VI. La présence d’un avocat ou d’une association

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-6 et R. 723-6 ; décision de l’OFPRA du 30 juillet 2015, NOR : INTV1517766S ; « Guide des procédures à l’OFPRA », 2015]
Le demandeur peut se présenter à l’entretien accompagné soit d’un avocat, soit d’un représentant d’une association. Il peut s’agir d’une association de défense des droits de l’homme, de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, de défense des droits des femmes ou des enfants, ou de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle. Il est précisé que l’absence d’un avocat ou d’un représentant d’une association n’empêche pas l’office de mener un entretien avec le demandeur.
Si la loi prévoit la présence soit d’un avocat soit d’un représentant d’association, et non des deux, exceptionnellement cette double présence est possible si elle a été sollicitée au préalable par une demande écrite, formulée par le demandeur lui-même, et justifiée essentiellement par sa « grande vulnérabilité » (« Guide des procédures à l’OFPRA »).
« Dans la mesure du possible », l’avocat ou le représentant de l’association prévient l’OFPRA de sa présence au moins sept jours avant l’entretien en procédure normale (quatre jours en procédure accélérée) par courriel à l’adresse mentionnée sur la convocation. Cette modalité ne concerne pas les demandes d’asile présentées en rétention et à la frontière (décision de l’OFPRA du 30 juillet 2015, NOR : INTV1517766S).
Les associations doivent être habilitées et leurs représentants agréés. Leurs interventions ainsi que celle de l’avocat sont encadrées.

a. L’habilitation

Seules peuvent être habilitées les associations indépendantes à l’égard des autorités des pays d’origine des demandeurs d’asile et apportant une aide à tous les demandeurs. En outre, les associations doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq années. L’association joint à sa demande d’habilitation une copie de ses statuts. Tout refus d’habilitation doit être motivé.
Le directeur général de l’office fixe par décision la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d’accompagner le demandeur à l’entretien personnel pour une durée de trois ans. L’habilitation est renouvelable, sur demande, pour la même durée. Le directeur général de l’office peut, à tout moment, par décision motivée, retirer l’habilitation d’une association.
Les associations habilitées sont les suivantes : Ardhis, ANAFÉ, La Cimade, Forum réfugiés-Cosi, Coordination lesbienne en France, CQFD-Fierté lesbienne, Ordre de Malte France (5).
L’association habilitée notifie au directeur général de l’office la liste de ses représentants accompagnant les demandeurs d’asile à l’entretien. Sauf décision de refus dans un délai de deux mois à compter de la notification, ces représentants sont réputés agréés pour une durée de trois ans. Le directeur général de l’office peut retirer, à tout moment, par décision motivée, l’agrément délivré à un représentant d’une association. L’agrément d’un représentant est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l’habilitation de l’association est retirée ou a expiré.

b. Les modalités d’intervention

L’avocat ou le représentant de l’association ne peut intervenir qu’à l’issue de l’entretien pour formuler des observations. L’agent de l’office « ne peut pas mener un entretien en présence d’un avocat ou du représentant d’une association qu’il connaît personnellement » (décision OFPRA, 30 juillet 2015, NOR : INTV1517766S).
Sans préjudice des nécessités tenant aux besoins d’une action contentieuse, la personne qui accompagne le demandeur à un entretien ne peut en divulguer le contenu.


VII. La visioconférence

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 723-9 ; décisions de l’OFPRA du 5 novembre 2015, NOR : INTV1526500S et NOR : INTV1526487S ; « Guide des procédures à l’OFPRA », 2015]
L’office peut décider de procéder à l’entretien personnel en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle lorsque le demandeur est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment pour des raisons de santé ou des raisons familiales, lorsqu’il est retenu dans un lieu privatif de liberté ou lorsqu’il est outre-mer.
Le directeur général de l’office a fixé, par deux décisions du 5 novembre 2015, d’une part les modalités techniques garantissant la confidentialité de la transmission fidèle des propos tenus au cours de l’entretien et, d’autre part, la liste des locaux agréés en vue de recevoir les demandeurs d’asile, l’agrément pouvant être retiré si les conditions requises ne sont plus remplies.
Le demandeur d’asile entendu par un moyen de communication audiovisuelle doit, si besoin avec l’aide d’un interprète, être informé par l’office avant le commencement de l’entretien du déroulement des opérations, notamment des modalités permettant d’assurer le respect des règles de confidentialité.
L’officier de protection chargé de la conduite de l’entretien a la maîtrise des opérations et veille au respect des droits de la personne. Il doit à tout instant pouvoir s’assurer du respect des bonnes conditions d’audition et de visionnage. Il peut mettre fin à l’entretien si ces conditions ne sont pas réunies ou si les circonstances de l’espèce l’exigent. Dans ce cas, l’entretien est reporté afin de permettre la présence de l’intéressé éventuellement dans les locaux de l’office.


VIII. La transcription de l’entretien

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-7 et R. 723-7 ; décision de l’OFPRA du 30 juillet 2015, NOR : INTV1517766S ; « Guide des procédures à l’OFPRA »]
L’entretien personnel et les observations formulées font l’objet d’une transcription versée au dossier de l’intéressé. A l’issue de l’entretien personnel, le demandeur et son avocat ou le représentant de l’association qui l’accompagne sont informés de leur droit d’obtenir communication de la transcription. S’ils en font la demande, elle est consignée dans le dossier.
La transcription est communiquée :
  • avant qu’une décision ne soit prise par l’OFPRA sur la demande. Lorsque la copie de la transcription peut, à l’issue de l’entretien, être remise sur place, cette remise est consignée dans le dossier. Si l’office ne peut pas procéder à cette remise sur place, la copie de la transcription est envoyée avant qu’une décision ne soit prise ;
  • au plus tard lors de la notification de la décision, lorsque la procédure accélérée (cf. supra, § 2) est appliquée.


IX. L’enregistrement sonore

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-7 et R. 723-8 ; arrêté du 31 juillet 2015, NOR : INTV1517758A, JO du 4-08-15 ; décision de l’OFPRA du 30 juillet 2015, NOR : INTV1517766S ; « Guide des procédures à l’OFPRA », 2015]
L’entretien personnel fait également l’objet d’un enregistrement sonore. En cas d’impossibilité technique, la transcription fait l’objet d’un recueil de commentaires. Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l’entretien, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n’empêche pas l’office de statuer sur la demande d’asile.
L’intéressé est informé dès le début de l’entretien du déroulement de l’opération d’enregistrement sonore, notamment des modalités permettant d’assurer le respect des règles de confidentialité. A l’issue de l’entretien, il est informé de son droit d’accès à l’enregistrement. Cet accès est possible seulement pour les besoins de l’exercice d’un recours et intervient après la notification de la décision négative de l’OFPRA sur la demande d’asile (arrêté du 31 juillet 2015).
La demande d’accès est adressée à l’office avant le dépôt du recours et, après celui-ci, auprès de la Cour nationale du droit d’asile ou de la juridiction administrative compétente. Elle est présentée par messagerie électronique à l’adresse figurant sur la décision qui est notifiée à l’intéressé (acces.enregistrement@ofpra.gouv.fr). L’enregistrement sonore est accessible dans les locaux de l’office où l’entretien personnel s’est tenu. L’office fixe un rendez-vous au demandeur d’asile, par messagerie électronique, en vue de procéder à l’audition de l’enregistrement. Si l’office a procédé à l’entretien personnel à distance ou si le demandeur d’asile est retenu dans un lieu privatif de liberté où l’office ne dispose pas de locaux, l’accès à l’enregistrement a lieu à distance, selon des modalités sécurisées.
Lorsque la Cour nationale du droit d’asile est saisie d’un recours contre une décision de l’office, l’enregistrement sonore est transmis par l’office à la cour, dans le cadre de l’envoi dématérialisé du dossier du demandeur d’asile.
Lorsque l’étranger se présente à la frontière (cf. supra, chapitre 2, section 1), il a accès à l’enregistrement après la notification de la décision de refus d’entrée. Il présente sa demande le cas échéant par l’intermédiaire des agents de la police aux frontières. Lorsque le tribunal administratif est saisi d’un recours contre la décision de refus d’entrée en France, l’office donne accès à l’enregistrement sonore à distance, selon des modalités sécurisées, sur demande du requérant ou du tribunal. La demande est adressée à l’office par messagerie électronique à l’adresse figurant dans la notification de la décision de refus d’entrée.


(1)
Cette disposition s’applique aux demandes d’asile présentées depuis le 20 juillet 2015.


(2)
Ce guide est téléchargeable sur le site www.ofpra.gouv.fr


(3)
Entretiens par visioconférence, à la frontière, à l’antenne de Basse-Terre ou en missions foraines (« Guide des procédures à l’OFPRA », 2015).


(4)
Dans certains cas, l’OFPRA peut prendre une décision de clôture d’examen (cf. infra, § 6, B).


(5)
Décision de l’OFPRA du 9 octobre 2015, NOR : INTV1523897S.

SECTION 1 - L’EXAMEN DE LA DEMANDE PAR L’OFPRA

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