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Les demandes irrecevables

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-11, R. 723-11 et R.723-12 ; instruction du ministre de l’Intérieur n° INTV1525995J du 2 novembre 2015, fiche 4]
L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité, écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies et donc sans statuer sur le fond de la demande.


A. LES HYPOTHÈSES

Une décision d’irrecevabilité peut être prise dans les trois cas suivants :
  • le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ;
  • le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d’une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ;
  • en cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue de l’examen préliminaire, il apparaît que l’étranger ne présente aucun élément nouveau justifiant le réexamen de sa demande.
Toutefois, dans ces trois hypothèses, l’office conserve la possibilité d’examiner la demande présentée par un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection pour un autre motif.
Dans les deux premiers cas de figure, l’office statue dans un délai de un mois suivant l’introduction de la demande écrite ou, si les motifs d’irrecevabilité sont révélés au cours de l’entretien, dans un délai de un mois suivant cet entretien. Lors de l’entretien individuel, le demandeur est mis à même de présenter ses observations sur l’application du motif d’irrecevabilité à sa situation personnelle. Pour l’examen préliminaire de recevabilité d’une demande de réexamen, l’office statue dans les huit jours.
Dans le cas où l’étranger a déjà le statut de réfugié, l’office saisit le préfet compétent, en lui communiquant tous les éléments nécessaires aux vérifications, afin de s’assurer que le demandeur est effectivement réadmissible dans le pays où il bénéficie du statut de réfugié. Cette saisine suspend le délai de un mois. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l’office statue au fond sur la demande d’asile.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au demandeur d’asile et précise les voies et délais de recours.


B. LES CONSÉQUENCES

Le demandeur d’asile perd le droit de se maintenir sur le territoire si l’OFPRA a pris une décision d’irrecevabilité parce que le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne, ou s’il dispose du statut de réfugié et d’une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible, ou parce que la première demande de réexamen n’a été introduite qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement. L’attestation de demande d’asile est retirée ou son renouvellement refusé et l’étranger peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement (cf. supra, chapitre 2, section 4, § 3).

SECTION 1 - L’EXAMEN DE LA DEMANDE PAR L’OFPRA

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