L’office statue sur la demande d’asile dans les délais prévus à l’article 31 paragraphes 3 et 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale.
A. LA PROCÉDURE NORMALE
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles R. 723-2 et R. 723-3]
Selon la directive 2013/32/UE, les Etats membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les six mois à compter de l’introduction de la demande.
Lorsqu’une décision ne peut pas être prise dans ce délai de six mois, l’office en informe l’intéressé au moins 15 jours avant l’expiration du délai. A sa demande, l’intéressé est informé par l’office des motifs du retard et du délai prévisible dans lequel il sera statué sur sa demande.
B. LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 723-4]
Lorsque l’office examine une demande d’asile en procédure accélérée (cf. supra, § 2), il statue dans un délai de 15 jours à compter de l’introduction de la demande, ou dans un délai de 15 jours à compter de l’entretien, s’il a décidé de statuer selon cette procédure à l’issue de l’entretien personnel. La décision de l’office mentionne qu’il statue selon la procédure accélérée. Si le demandeur d’asile est maintenu en rétention, le délai est ramené à 96 heures à compter de la réception par l’office de la demande d’asile (cf. infra, A savoir aussi).