Dans un certain nombre de situations, l’office statue selon une procédure accélérée (1). C’est en principe au stade de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique que l’étranger est informé de l’application de cette procédure. Toutefois, l’OFPRA peut décider de l’appliquer à l’issue de l’entretien personnel.
A. LE PLACEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AUTOMATIQUE
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 723-2, I ; instruction du ministre de l’Intérieur n° INTV1525995J du 2 novembre 2015, fiche 3]
Dans les deux cas suivants, le placement en procédure accélérée est automatique.
I. Le demandeur est issu d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr
[Décision de l’OFPRA, NOR : INTV1523930S, 9 octobre 2015, JO du 17-10-15]
Le traitement de la demande d’asile est effectué en procédure accélérée lorsque le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr.
« Un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, il n’y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international ou interne » (Ceseda, art. L. 722-1, al. 4).
C’est le conseil d’administration de l’OFPRA qui fixe la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs (2). Il examine régulièrement la situation dans ces pays. Il veille à l’actualité et à la pertinence des inscriptions. Il radie de la liste les pays ne remplissant plus les critères requis et peut, en cas d’évolution rapide et incertaine de la situation dans un pays, en suspendre l’inscription (3).
Au 17 octobre 2015, la liste des pays d’origine sûrs comportait les pays suivants : Albanie, Arménie, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Géorgie, Ghana, Inde, Kosovo, Macédoine (ARYM), île Maurice, Moldavie, Mongolie, Monténégro, Sénégal, Serbie (OFPRA, décision du 9 octobre 2015). En outre, les Etats membres de l’Union européenne sont considérés comme des pays d’origine sûrs les uns vis-à-vis des autres (instruction du ministre de l’Intérieur du 2 novembre 2015).
II. L’étranger présente une demande de réexamen
Lorsque le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable, celle-ci est automatiquement examinée en procédure accélérée.
B. À L’INITIATIVE DE L’OFPRA
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-2, II et R. 723-4 ; instruction du ministre de l’Intérieur n° INTV1525995J du 2 novembre 2015, fiche 3]
Dans les trois situations suivantes, l’office peut, de sa propre initiative, statuer en procédure accélérée :
- le demandeur a présenté de faux documents d’identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur l’office ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ;
- le demandeur n’a soulevé à l’appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande d’asile qu’il formule ;
- le demandeur a fait à l’office des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays d’origine.
L’OFPRA peut décider d’examiner la demande en procédure accélérée à deux stades de la procédure :
- dès l’introduction de la demande d’asile, au vu notamment des informations fournies par le demandeur dans le formulaire de demande d’asile. Le demandeur en est informé au moment de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique. Il en est aussi informé par l’OFPRA au moment de sa convocation à l’entretien personnel ;
- à l’issue de l’entretien personnel si l’office constate que le demandeur d’asile se trouve dans l’une des trois situations exposées ci-dessus. Ce cas de figure vise la situation où l’office n’a pas appliqué la procédure accélérée dans les 15 jours suivant l’introduction de la demande d’asile.
C. À L’INITIATIVE DU PRÉFET
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 723-2, III ; instruction du ministre de l’Intérieur n° INTV1525995J du 2 novembre 2015, fiche 3]
Enfin, le préfet, au stade de l’enregistrement de la demande d’asile, peut placer une demande en procédure accélérée s’il constate que :
- le demandeur refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales ;
- lors de l’enregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents d’identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur l’autorité administrative ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ;
- sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans un délai de 120 jours à compter de son entrée en France ;
- le demandeur ne présente une demande d’asile qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ;
- la présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.
D. LES GARANTIES DE PROCÉDURE
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-2, IV et V, L. 723-3 et R. 723-4, III ; instruction du ministre de l’Intérieur n° INTV1525995J du 2 novembre 2015, fiche 3]
I. L’examen individuel
Lorsqu’il statue en procédure accélérée, l’office est tenu d’effectuer un examen individuel de chaque demande dans le respect des garanties procédurales (cf. infra, § 4).
II. Le retour à la procédure normale
L’office peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande, en particulier si le demandeur provenant d’un pays inscrit sur la liste des pays d’origine sûrs invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d’origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de sa demande.
L’office peut également décider de ne pas statuer en procédure accélérée lorsqu’il considère que le demandeur d’asile, en raison notamment des violences graves dont il a été victime ou de sa minorité, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec l’examen de sa demande en procédure accélérée.
Lorsque l’office décide d’appliquer la procédure normale, il en informe le demandeur.
III. Les mineurs non accompagnés
La procédure accélérée ne peut être mise en œuvre à l’égard de mineurs non accompagnés que dans les cas suivants :
- le mineur provient d’un pays d’origine sûr ;
- il a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ;
- sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.
(1)
La procédure accélérée a remplacé la procédure prioritaire pour les demandes d’asile présentées depuis le 1er novembre 2015.
(2)
Cette liste est fixée dans les conditions prévues à l’article 37 et à l’annexe 1 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, qui précise les éléments à prendre en compte pour décider si un pays est considéré comme un pays d’origine sûr (JOUE L. 180 du 29 juin 2013).
(3)
Les présidents des commissions permanentes chargées des affaires étrangères et des commissions permanentes chargées des lois constitutionnelles de l’Assemblée nationale et du Sénat, une association de défense des droits de l’homme, une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile ou une association de défense des droits des femmes ou des enfants peuvent saisir le conseil d’administration d’une demande tendant à l’inscription ou à la radiation d’un Etat sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûrs (Ceseda, art. L. 722-1).