La demande de réexamen permet à un demandeur, à la suite d’une décision définitive, de demander à l’OFPRA d’examiner à nouveau sa demande s’il dispose d’un « élément nouveau ».
A. LA DÉFINITION
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 723-15 ; instruction du ministre de l’Intérieur n° INTV1525995J du 2 novembre 2015, fiche 6 ; « Le guide du demandeur d’asile en France », ministère de l’Intérieur, direction générale des étrangers en France, novembre 2015]
Une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure constitue une demande de réexamen. Sont considérées comme définitives les décisions de rejet de l’OFPRA qui n’ont pas fait l’objet d’un recours dans le délai de un mois suivant leur notification et les décisions de rejet de la Cour nationale du droit d’asile (cf. infra, section 2). La demande de réexamen peut aussi intervenir lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande d’asile antérieure, lorsque l’office a pris une décision définitive de clôture (la décision est définitive si elle a été rendue depuis plus de neuf mois) ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine.
Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure de réexamen, par l’office si celui-ci n’a pas encore statué, ou par la Cour nationale du droit d’asile si celle-ci est saisie.
B. LES ÉLÉMENTS NOUVEAUX
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-16 et R. 723-15 ; « Le guide du demandeur d’asile en France », ministère de l’Intérieur, direction générale des étrangers en France, novembre 2015]
A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur doit indiquer par écrit les faits et produire tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande.
Le demandeur d’asile qui entend présenter une demande de réexamen doit procéder à une nouvelle demande d’enregistrement auprès du préfet, en s’adressant au guichet unique d’accueil (cf. infra, chapitre 2, section 2, § 3). Une nouvelle demande d’asile est présentée à l’OFPRA (cf. supra, chapitre 2). Le délai d’introduction de la demande de réexamen auprès de l’office est de 8 jours (et non plus de 21 jours) à compter de l’enregistrement. Si la demande n’est pas complète, l’office demande à l’étranger de la compléter et celui-ci dispose d’un délai supplémentaire de 4 jours.
C. L’EXAMEN PRÉLIMINAIRE
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-16, R. 723-16 et R. 723-17 ; « Le guide du demandeur d’asile en France », ministère de l’Intérieur, direction générale des étrangers en France, novembre 2015]
Dans un délai de 8 jours suivant l’introduction de la demande, l’office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur, c’est-à-dire des faits « intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré que l’étranger n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision » (Ceseda, art. L. 723-16). Dans une décision du 7 janvier 2016, la CNDA précise que l’examen préliminaire de recevabilité ne fait cependant pas obstacle à la présentation de faits antérieurs à la décision définitive dès lors que ces faits se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité ayant empêché l’intéressé d’en faire état dans sa demande précédente (1). Lors de cet examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien avec le demandeur.
Si, à la suite de cet examen préliminaire, l’OFPRA conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité (cf. supra, § 5).
Si, en revanche, la demande est considérée comme recevable, elle est examinée en procédure accélérée (cf. supra, § 2, B).
D. DEMANDE DE RÉEXAMEN ET DROIT AU MAINTIEN
[Instruction du ministre de l’Intérieur n° INTV1525995J du 2 novembre 2015, fiche 6 ; « Le guide du demandeur d’asile en France », ministère de l’Intérieur, direction générale des étrangers en France, novembre 2015]
En cas de première demande de réexamen, si la préfecture estime que la demande a été présentée dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement et que l’OFPRA la déclare irrecevable, le demandeur ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire à compter de la décision de l’office. L’instruction du 2 novembre 2015 précise que pour établir le caractère dilatoire de la demande de réexamen, le préfet doit se fonder exclusivement sur des « circonstances objectives, extérieures à la qualité intrinsèque de la demande » et cite à titre d’exemples les décisions antérieures de refus d’admission au séjour ou d’éloignement, la demande de réexamen présentée peu de temps après le rejet définitif de la demande d’asile.
En cas de deuxième demande de réexamen, c’est-à-dire lorsqu’une nouvelle demande de réexamen est présentée après le rejet définitif de la demande de réexamen antérieure, l’étranger n’est pas autorisé à se maintenir sur le territoire.
Dans ces deux situations, l’attestation de demande d’asile peut lui être refusée ou ne pas être renouvelée, et il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement, même en cas de recours devant la CNDA (« Le guide du demandeur d’asile en France »). L’instruction du 2 novembre 2015 ajoute que, sur la base d’un examen individuel, la préfecture doit s’assurer que l’intéressé n’est pas exposé à un risque de refoulement contraire à l’article 33 de la Convention de Genève, ni à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Missions et organisation de l’OFPRA
Les missions et l’organisation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), établissement public de l’Etat placé sous la tutelle du ministre chargé de l’asile, sont fixées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ses missions
L’office reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire et exerce la protection juridique et administrative des personnes à qui une protection est reconnue.
Il exerce ses missions « en toute impartialité » et « ne reçoit, dans leur accomplissement, aucune instruction ». L’anonymat des agents de l’office chargés de l’instruction des demandes d’asile et de l’entretien personnel mené avec les demandeurs est assuré.
En liaison avec les autorités administratives compétentes, il assure le respect des garanties fondamentales offertes par le droit national, l’exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés sur le territoire de la République, et notamment la protection prévue par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et par le Protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés.
Il coopère avec le Haut-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés et facilite sa mission de surveillance dans les conditions prévues par les accords internationaux.
Son organisation
L’office est administré par un conseil d’administration (2) qui fixe les orientations générales concernant l’activité de l’office Le délégué du HCR ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret, dont au moins une représente les organismes participant à l’accueil et à la prise en charge des demandeurs d’asile et des réfugiés, assistent aux séances du conseil d’administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions.
L’office est géré par un directeur général nommé par décret, sur proposition conjointe du ministre des Affaires étrangères et du ministre chargé de l’asile.
Tous les membres du personnel de l’office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu’ils auront reçus dans l’exercice de leurs fonctions.
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 721-2, L. 722-1, L. 722-2 et L. 722-3]
(1)
CNDA, 7 janvier 2016, n° 15025487 et n° 15025488.
(2)
Sa composition est fixée à l’article L. 722-1 du Ceseda.