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La décision de l’OFPRA

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A l’issue de la procédure d’examen de la demande d’asile, l’office notifie par écrit sa décision au demandeur d’asile. Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l’office. Les décisions relevant des compétences de l’office sont prises sous la responsabilité de son directeur général (Ceseda, art. L. 723-8 et R. 722-4).


A. LA DÉCISION D’ADMISSION...

[« Le guide du demandeur d’asile en France », ministère de l’Intérieur, direction générale des étrangers en France, novembre 2015]
Lorsque l’OFPRA a statué favorablement sur la demande, le demandeur se voit accorder le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. L’office lui remet une décision de reconnaissance du statut de réfugié ou une décision d’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. Il est alors admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident s’il a été reconnu réfugié ou une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » si la protection subsidiaire lui est octroyée (Ceseda, art. L. 311-5-1 et L. 311-5-2) (cf. infra, chapitre 5, section 1).
Si une mesure d’éloignement avait été prise à l’encontre de l’étranger (obligation de quitter le territoire français), elle est abrogée par la préfecture qui délivre « sans délai » au réfugié une carte de résident et au bénéficiaire de la protection subsidiaire une carte de séjour temporaire (Ceseda, art. L. 511-5).


B. ... OU DE REJET

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-8, L. 723-9 et R. 723-22 ; « Le guide du demandeur d’asile en France », ministère de l’Intérieur, direction générale des étrangers en France, novembre 2015]
Toute décision de rejet, notifiée par écrit au demandeur, est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. Elle est rédigée en français et accompagnée d’un document, traduit dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur la comprend, lui indiquant que sa demande a été rejetée, précise « Le guide du demandeur d’asile en France ».
A la demande du préfet, le directeur général de l’OFPRA communique les documents d’état civil ou de voyage permettant d’établir la nationalité de la personne dont la demande d’asile a été rejetée ou, à défaut, une copie de ces documents, aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l’application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux. Cette communication n’intervient que si « elle s’avère nécessaire à la mise en œuvre d’une mesure d’éloignement et qu’elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches » (Ceseda, art. L. 723-9).
La décision de rejet devient définitive si le demandeur d’asile débouté n’a pas formé un recours dans le délai de un mois à compter de la notification de la décision de l’OFPRA devant la Cour nationale du droit d’asile (cf. infra, section 2). L’étranger perd alors le droit de se maintenir en France et doit quitter le territoire s’il ne peut être autorisé à rester en France à un autre titre, sous peine de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) et de la sanction prévue à l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour entrée irrégulière (emprisonnement de un an et amende de 3 750 €).


C. LES DISPOSITIONS COMMUNES

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles R. 723-18, R. 723-19 et R. 723-21]
La décision de l’office est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification mentionne :
  • les modalités d’accès à l’enregistrement sonore de l’entretien personnel (cf. supra, § 4, D, IX). Cet accès est possible dans les locaux de l’office, ou par voie électronique sécurisée pour les personnes en rétention ou en zone d’attente, avant le dépôt du recours ou, après ce dépôt, auprès de la juridiction administrative compétente ou de la Cour nationale du droit d’asile ;
  • le délai prévu pour demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle (cf. infra, section 2, § 3, D) ;
  • l’obligation pour le requérant, en cas de recours devant la Cour nationale du droit d’asile, d’indiquer dans son recours en quelle langue il souhaite être entendu par la juridiction.
Lorsque l’office a statué en procédure accélérée, la décision le mentionne et en indique les motifs de droit et de fait.
L’office fait connaître le caractère positif ou négatif de sa décision au préfet compétent ainsi qu’au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Il communique au préfet intéressé, sur sa demande, une copie de la décision et de l’avis de réception.


Principe de confidentialité devant l’OFPRA et la CNDA

La collecte par l’OFPRA et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) d’informations nécessaires à l’examen d’une demande d’asile ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves l’existence de cette demande d’asile ou d’informations la concernant.
Les informations versées au dossier ou relatives à leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes auxquelles elles se rapportent ou dont la divulgation serait préjudiciable à la collecte d’informations nécessaires à l’examen d’une demande d’asile, ne sont pas communicables par l’office.
Lorsque, devant la CNDA, l’office s’oppose à ce que des informations ou leurs sources soient communiquées au requérant, il saisit le président de la cour et doit lui exposer les motifs qui justifient cette confidentialité.
Si le président estime la demande justifiée, l’office produit tous les éléments d’information relatifs à la demande d’asile, à l’exclusion de ceux qui ne sont pas communicables pour lesquels il ne transmet qu’un résumé. L’ensemble de ces éléments est transmis à la formation de jugement, au rapporteur et au requérant. Il en est de même si le président estime que les informations et les sources n’ont pas un caractère confidentiel et si l’office décide de maintenir cette confidentialité.
La CNDA ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations dont la source est restée confidentielle à l’égard du requérant.
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-10 et L. 733-4]

SECTION 1 - L’EXAMEN DE LA DEMANDE PAR L’OFPRA

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