[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 723-1 et L. 723-4]
L’OFPRA statue sur les demandes d’asile dont il est saisi. Mais il ne peut examiner une demande qui relève de la compétence d’un autre Etat en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 (Dublin III) (cf. supra, chapitre 2, section 3).
L’office se prononce, au terme d’une instruction unique, sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur l’octroi de la protection subsidiaire.
Rappelons qu’à compter de la remise de l’attestation de demande d’asile l’étranger dispose de 21 jours pour introduire sa demande d’asile complète auprès de l’OFPRA, que la procédure soit normale ou accélérée (Ceseda, art. R. 723-1) (cf. supra, chapitre 2, section 2).