Le recours devant la CNDA doit être exercé dans un certain délai sous peine d’irrecevabilité. En pratique, le recours est souvent formulé avec l’avocat du demandeur d’asile ou l’association qui l’aide dans ses démarches.
A. LE DÉLAI DE RECOURS
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 731-2, R. 733-7 et R. 733-9]
Le recours devant la CNDA doit être exercé dans le délai de un mois à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. A défaut, il est irrecevable. Toutefois, le délai et les voies de recours ne sont opposables que s’ils sont mentionnés dans la notification de la décision de l’OFPRA.
Le délai de recours est augmenté de un mois pour les requérants qui demeurent outre-mer (« délai de distance ») (1).
Lorsqu’un recours est entaché d’une irrecevabilité qui peut être régularisée après l’expiration du délai de recours de un mois, la cour ne peut le rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité son auteur à le régulariser (2). La demande de régularisation doit mentionner qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui ne peut être inférieur à 15 jours, sauf en cas d’urgence.
B. LE CONTENU DU RECOURS
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 733-5, alinéa 3, et R. 733-5]
Le recours doit contenir les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile du demandeur d’asile. Il mentionne l’objet de la demande et l’exposé des circonstances de fait et de droit invoquées. Il est établi en langue française et doit être signé par le requérant ou son avocat.
Le recours indique la langue dans laquelle le requérant souhaite être entendu à l’audience. En l’absence de cette indication ou si la cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, le requérant est entendu dans la langue dans laquelle il a été entendu à l’OFPRA ou dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.
Le recours est accompagné de la décision de l’office. Peuvent y être annexées toutes pièces de nature à établir le bien-fondé de la demande. Les pièces transmises font l’objet d’une liste numérotée. Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d’une traduction en langue française. S’agissant des actes d’état civil ainsi que des actes judiciaires ou de police, cette traduction doit être certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.
Il est précisé que le requérant ne peut invoquer l’enregistrement sonore de son entretien personnel (cf. supra, section 1, § 4, D, IX) qu’à l’appui d’une contestation présentée dans le délai de recours de un mois et portant sur une erreur de traduction ou un contresens, « identifié de façon précise dans la transcription de l’entretien et de nature à exercer une influence déterminante sur l’appréciation du besoin de protection » (Ceseda, art. L. 733-5, al. 3).
C. SA TRANSMISSION À LA COUR ET SON ENREGISTREMENT
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles R. 733-6 et R. 733-8 ; arrêté du 18 février 2016, NOR : JUSE1600694A, JO du 24-02-16]
Le recours est déposé ou adressé au secrétariat de la cour par lettre simple ou recommandée avec accusé de réception.
Il peut aussi être adressé par voie de télécopie, la réception étant assurée par un “dispositif technique synchronisé avec un serveur de temps dont l’heure est certifiée au moyen du protocole NTP (Network Time Protocol) ». La télécopie est régularisée au plus tard le jour de l’audience soit par la production sur support papier d’un exemplaire du recours avec la signature manuscrite de l’intéressé ou de son avocat, soit par l’apposition, à la cour, de la signature de l’intéressé ou de son avocat au bas du document transmis par télécopie. Les mémoires et les pièces produites par les parties peuvent être adressés à la cour sous la même forme et dans les mêmes conditions.
Les recours sont enregistrés suivant leur date d’arrivée à la cour. La cour adresse au requérant un avis de réception de son recours, qui l’informe des modalités de consultation de son dossier.
D. L’AIDE JURIDICTIONNELLE
[Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, article 9-4]
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit devant la CNDA, sauf si le recours est manifestement irrecevable.
Si l’aide juridictionnelle est demandée en vue d’introduire le recours devant la cour, elle doit l’être dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de l’OFPRA. Dans le cas contraire, elle peut être sollicitée lors de l’introduction du recours, exercé dans le délai de un mois. Le demandeur est informé de ces délais qui lui sont notifiés avec la décision de l’OFPRA susceptible de recours.
(1)
Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Polynésie française, îles Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie, terres Australes et Antarctiques françaises.
(2)
Par exemple lorsque le recours est rédigé dans une langue étrangère.