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La décision de la CNDA

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La Cour nationale du droit d’asile est une juridiction de plein contentieux. Concrètement, elle ne se limite pas à annuler la décision prise par le directeur général de l’OFPRA, mais elle substitue sa propre décision à cette dernière en se prononçant elle-même sur le droit du demandeur à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. Elle peut aussi confirmer la décision de l’OFPRA de rejeter une protection. Dans tous les cas, ses décisions doivent être motivées.


A. LA COUR EST JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 733-5]
La Cour nationale du droit d’asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile. Elle statue « au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce ». Elle doit donc tenir compte des éléments nouveaux que le demandeur d’asile peut produire devant elle.
Elle ne peut annuler une décision du directeur de l’OFPRA et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection, au vu des éléments établis devant elle, parce qu’elle juge que l’office a pris cette décision :
  • sans procéder à un examen individuel de la demande ;
  • ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur.


B. LA DÉCISION D’OCTROI D’UNE PROTECTION...

La cour peut annuler la décision de l’OFPRA et accorder à l’étranger le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. L’étranger est alors admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident s’il a été reconnu réfugié ou une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » si la protection subsidiaire lui est octroyée (Ceseda, articles L. 311-5-1 et L. 311-5-2).
Si une mesure d’éloignement avait été prise (obligation de quitter le territoire français), elle est abrogée par la préfecture (Ceseda, art. L. 511-5) (cf. infra, chapitre 5, section 1).


C. ... OU DE REFUS D’UNE PROTECTION

[Instruction du ministre de l’Intérieur n° INTV1525995J du 2 novembre 2015, fiche 2]
Lorsque la cour confirme la décision de rejet de l’OFPRA, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire est définitivement refusé à l’étranger, sauf s’il forme un pourvoi en cassation mais le recours n’est pas suspensif. S’il ne peut être autorisé à rester en France à un autre titre, il doit quitter le territoire sous peine de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français – sauf s’il fait partie des étrangers protégés contre cette mesure d’éloignement (cf. supra) – et de la sanction prévue à l’article L. 621-2 pour entrée irrégulière (emprisonnement d’un an et amende de 3 750 €).
La décision d’OQTF abroge l’attestation de demande d’asile préalablement délivrée. Elle doit être prise « dans les plus brefs délais » après la décision définitive de la CNDA « sans attendre la date d’échéance de l’attestation », précise l’instruction du 2 novembre 2015.
Dans l’hypothèse où l’étranger demandant l’asile avait fait l’objet, préalablement à sa demande, d’une mesure d’éloignement, celle-ci peut être exécutée, sans qu’il soit nécessaire de prendre à nouveau une décision d’éloignement.
Si, après le rejet définitif de sa demande d’asile, l’étranger dépose une demande de titre de séjour, le préfet statue sur cette demande dans un délai de un mois (Ceseda, art. R. 743-5).
L’étranger peut demander à bénéficier du programme d’aide à la réinsertion des étrangers invités à quitter le territoire français (cf. encadré).


D. LES RÈGLES COMMUNES

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 733-30]


I. Le contenu de la décision

Les décisions de la cour sont motivées. La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf si elle a eu lieu en huis clos. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. Elle indique la date de l’audience et la date à laquelle elle a été prononcée.
Elle contient les nom et prénoms du requérant, l’exposé de l’objet de la demande et des circonstances de droit et de fait invoquées par écrit à son appui ainsi que, s’il y a lieu, la mention des observations écrites de l’office. Elle indique, le cas échéant, si le dispositif de vidéo-audience a été appliqué. Elle mentionne que le rapporteur et, s’il y a lieu, le requérant, son avocat et le représentant de l’office ont été entendus. Les observations orales des parties sont également mentionnées dans la mesure où elles ont apporté des compléments par rapport à leurs écritures.
La décision est signée par le président de la formation de jugement qui l’a rendue et par le secrétaire général de la cour ou par un chef de service.


II. La notification

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 733-32]
Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il la notifie également au directeur général de l’OFPRA. Les décisions de rejet sont transmises, sur sa demande, au ministre chargé de l’immigration.
La cour communique au préfet compétent, lorsqu’il en fait la demande, copie de l’avis de réception.


Le dispositif d’aide au retour et à la réinsertion

Les demandeurs d’asile déboutés, ainsi que les membres de leur famille, peuvent bénéficier d’un dispositif d’aide financière au retour et à la réinsertion, mis en œuvre par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), auprès de qui l’aide est demandée. Nul ne peut bénéficier plus d’une fois de l’aide.
L’aide au retour comprend :
  • une aide administrative et matérielle à la préparation du voyage vers le pays de retour ;
  • une prise en charge des frais de transport depuis le lieu de départ en France jusqu’à l’arrivée dans le pays de retour, incluant le transport de bagages dans des limites fixées selon les pays de retour ;
  • une allocation forfaitaire versée en une seule fois, au moment du départ. Son montant est de 300 € par membre de la famille, adulte ou enfant, pour les ressortissants de pays tiers dispensés de visa et du Kosovo, et 650 € pour les autres ressortissants de pays tiers.
Le demandeur doit justifier qu’il réside en France depuis au moins six mois, sauf circonstances exceptionnelles.
Dans le cadre d’opérations ponctuelles d’incitation au retour, le directeur général de l’OFII peut décider, à titre exceptionnel, d’accorder un montant d’allocation forfaitaire majoré de 350 € au maximum par personne pour les ressortissants d’une ou plusieurs nationalités ou pour des catégories définies en fonction de leur situation administrative.
Lorsque le pays de retour est couvert par un programme défini par le directeur général de l’OFII, une aide à la réinsertion peut être octroyée, en complément de l’aide au retour. Cette aide, versée dans le pays de retour, est constituée d’un ou de plusieurs des éléments suivants :
  • une aide à la réinsertion sociale (niveau 1) qui permet la prise en charge des premières dépenses suscitées par le retour (scolarisation des enfants, achat de mobilier, soutien au paiement du loyer...). Son montant est fixé en fonction de la composition familiale et des besoins des bénéficiaires. Il s’établit au maximum à 400 € pour une personne isolée, 300 € par enfant mineur à charge et 800 € pour un couple ;
  • une aide à la réinsertion par l’emploi (niveau 2) incluant une aide à la reprise d’emploi au pays d’origine sous forme d’une prise en charge d’une partie du salaire versé par l’employeur et/ou éventuellement d’une formation professionnelle complémentaire ;
  • une aide à la réinsertion par la création d’entreprise (niveau 3) après examen de situation et sélection des projets de réinsertion en fonction de leur caractère pérenne, incluant éventuellement une formation professionnelle.
[Arrêté du 17 avril 2015, NOR : INTV1508770A, JO du 23-4-15 ; information du 10 juin 2015, NOR : INTV1512939J, consultable sur www.circulaires.gouv.fr]

SECTION 2 - LA COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE

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