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Introduction

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Il résulte de l’article L. 713-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que c’est l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et administrative placé auprès du ministre chargé de l’asile, qui reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions requises. Cette qualité ou ce bénéfice peuvent également être accordés par la Cour nationale du droit d’asile, juridiction administrative placée sous l’autorité d’un président membre du Conseil d’Etat, chargée d’examiner les recours exercés contre les décisions prises par l’OFPRA.

Chapitre 4 - L’examen de la demande d’asile

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