[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 556-1, alinéa 7 et R. 556-9 ; instruction du ministre de l’Intérieur n° INTV1525995J du 2 novembre 2015, fiche 7]
Au vu de la demande d’asile écrite ou après l’entretien avec le demandeur, l’OFPRA peut considérer que la procédure accélérée et le maintien en rétention ne sont pas compatibles avec la nécessité d’un examen approprié « compte tenu des circonstances de l’espèce » ou estimer que le demandeur, « notamment en raison des vulnérabilités qu’il présente » nécessite des garanties procédurales non compatibles avec la procédure accélérée et la rétention. Dans ce cas, l’OFPRA transmet sa décision au responsable du lieu de rétention et au préfet qui a ordonné le maintien en rétention. Le préfet met fin immédiatement à la rétention et communique sa décision au responsable du lieu de rétention. Il en informe également le directeur général de l’office.
L’étranger est alors invité à se rendre en préfecture pour y accomplir les formalités de demande d’asile et recevoir une attestation de demande d’asile (instruction du 2 novembre 2015) (cf. supra, chapitre 2, section 2, § 5).
L’utilisation systématique par la France de la procédure prioritaire (devenue la procédure accélérée depuis la loi du 25 juillet 2015) avait été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme pour violation des articles 13 (droit à un recours effectif) et 3 (prohibition des traitements inhumains et dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme (1).
(1)
CEDH, 20 septembre 2007, n° 45223/05, Sultani c/France ; CEDH, 2 février 2012, n° 9152/09, I.M. c/France ; CEDH, 6 juin 2013, n° 50094/10, M.E./France.