[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 556-1, R. 556-8 et R. 556-10 à R. 556-13 ; instruction du ministre de l’Intérieur n° INTV1525995J du 2 novembre 2015, fiche 7]
Le dossier est examiné selon la procédure accélérée (cf. supra, chapitre 4, section 1, § 2). L’office statue dans un délai de 96 heures à compter de la réception de la demande. En tout état de cause, la mesure d’éloignement ne peut être exécutée avant qu’il ne se soit prononcé (instruction du 2 novembre 2015).
Le demandeur est entendu par l’office selon les règles habituelles (cf. supra, chapitre 4, section 1, § 4). La convocation est émise le jour même de l’introduction de la demande d’asile ou le jour ouvré suivant en vue, en principe, d’une audition dans les 24 à 48 heures (« Guide des procédures à l’OFPRA », 2015). L’avocat ou le représentant d’une association habilitée, désigné par le demandeur d’asile, est autorisé à pénétrer dans le lieu de rétention pour assister à son entretien. En cas de besoin, l’entretien personnel peut ne pas être enregistré. Sa transcription fait alors l’objet d’un recueil de commentaires. Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l’entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n’empêche pas l’office de statuer sur la demande d’asile.
L’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « l’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile ». Toute personne intervenant en rétention peut signaler au chef du centre (ou au responsable du local) la situation de vulnérabilité d’un demandeur d’asile qu’elle a constatée, ou dont le demandeur d’asile a fait état. Cette autorité détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur. Les informations attestant d’une telle situation sont transmises oralement ou par écrit, après accord du demandeur d’asile, à l’OFPRA.
Les représentants du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ayant reçu un agrément individuel accèdent aux lieux de rétention dans les mêmes conditions que les associations humanitaires.