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La décision de l’OFPRA

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Comme pour l’examen de toute demande d’asile, l’OFPRA peut prendre une décision d’octroi ou de refus d’une protection internationale. Si, en principe, la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’étranger placé en rétention ne peut être exécutée avant cette décision, deux exceptions sont toutefois prévues.


A. L’INCIDENCE SUR LA MESURE D’ÉLOIGNEMENT

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 556-1, alinéa 5 ; instruction du ministre de l’Intérieur n° INTV1525995J du 2 novembre 2015, fiche 7]
La mesure d’éloignement dont fait l’objet l’étranger placé en rétention ne peut être exécutée avant que l’OFPRA ait rendu sa décision sur la demande d’asile ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif d’un recours contre la décision de maintien en rétention, avant que ce dernier ait statué, sauf si, avant son placement en rétention :
  • l’étranger avait présenté une première demande de réexamen en vue de faire échec à une mesure d’éloignement, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’OFPRA ;
  • l’étranger avait présenté une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen.


B. LA DÉCISION D’OCTROI D’UNE PROTECTION...

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 556-1 et R. 556-10 ; instruction du ministre de l’Intérieur n° INTV1525995J du 2 novembre 2015, fiche 7]
La décision d’admission au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire est transmise au centre ou au local de rétention par voie électronique sécurisée. Elle est notifiée à l’intéressé par la voie administrative par le responsable du lieu de rétention. Au vu de cette décision, il est immédiatement mis fin à la rétention. L’étranger est invité à se présenter à la préfecture afin d’y accomplir les formalités pour la délivrance d’un titre de séjour (cf. supra, chapitre 5, section 1).


C. ... OU DE REJET

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 556-1 et R. 556-10 ; instruction du ministre de l’Intérieur n° INTV1525995J du 2 novembre 2015, fiche 7]
Le directeur général de l’OFPRA transmet sans délai sa décision de rejet, sous pli fermé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au responsable du lieu de rétention, lequel est simultanément informé du sens de la décision. Le responsable remet le pli fermé à l’étranger. La date et l’heure de cette notification sont consignées par procès-verbal.
Le préfet compétent qui a pris la décision de maintien en rétention est également informé. Conformément à l’article R. 723-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il peut demander à l’OFPRA de lui communiquer une copie de la décision et de l’avis de réception, en vue le cas échéant de mettre à exécution la mesure d’éloignement de l’étranger.
Si l’étranger n’a pas formé de recours devant le tribunal administratif contre la décision préfectorale de maintien en rétention (cf. supra, section 1, § 3, C), la mesure d’éloignement peut être exécutée, même s’il forme un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) contre le refus de l’OFPRA de lui accorder l’asile. Dans cette hypothèse, le recours devant la CNDA n’est pas suspensif. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à cette exécution. Les règles habituelles relatives au maintien en rétention étant applicables, le juge des libertés et de la détention peut, le cas échéant, mettre fin à la rétention (instruction du 2 novembre 2015).
Lorsqu’il a formé un recours devant la CNDA, l’étranger peut saisir le président du tribunal administratif d’une demande d’injonction afin que son maintien sur le territoire français s’applique le temps nécessaire à ce que la CNDA statue sur son recours (CJA, art. L. 777-2).
En revanche, si l’étranger avait formé un recours devant le tribunal administratif contre la décision préfectorale de maintien en rétention, la mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que le tribunal ait statué (cf. supra, section 1, § 3, C).

SECTION 2 - L’EXAMEN DE LA DEMANDE PAR L’OFPRA

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