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L’information sur les droits en matière d’asile

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A son arrivée au centre ou au local de rétention administrative, l’étranger reçoit une notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Il peut bénéficier d’une assistance juridique, linguistique et médicale.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’étranger est en rétention en vue de l’exécution d’une décision de transfert parce que l’examen de sa demande d’asile relève d’un autre Etat membre (cf. supra, chapitre 2, section 3). L’étranger en est informé dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend (Ceseda, art. R. 556-7).


A. LE CONTENU DE L’INFORMATION

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 551-3 et R. 556-1 ; instruction du ministre de l’Intérieur n° INTV1525995J du 2 novembre 2015, fiche 7]
Cette information intervient « sans délai », dans une langue que l’étranger comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. Elle porte sur la procédure de demande d’asile, les droits et les obligations de l’étranger au cours de cette procédure, les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ces obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et les moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. L’instruction du 2 novembre 2015 ajoute que cette information qui doit être « précise et complète » doit mentionner en particulier que l’étranger peut bénéficier d’une assistance linguistique par un interprète et de l’assistance juridique apportée par les personnes morales présentes en centre de rétention ayant pour mission d’aider les étrangers à exercer leurs droits. Il est également indiqué à l’étranger que sa demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après la notification de ses droits (1). Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable lorsque l’étranger invoque, au soutien de sa demande d’asile, des faits survenus après l’expiration des cinq jours.
Le fait que l’étranger a reçu l’information doit être consigné dans le procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention. Ce procès-verbal est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre de la rétention (Ceseda, article R. 551-4).


B. EN L’ABSENCE D’INFORMATION

[Instruction du ministre de l’Intérieur n° INTV1525995J du 2 novembre 2015, fiche 7]
Si l’étranger n’a pas reçu cette information sur ses droits, le délai de cinq jours pour formuler la demande d’asile ne court pas, souligne l’instruction du 2 novembre 2015.


(1)
Selon le Conseil constitutionnel, « en prévoyant qu’une demande d’asile sera irrecevable si elle est formulée plus de cinq jours après le placement de l’étranger dans un centre de rétention, le législateur a voulu concilier le respect du droit d’asile et, en évitant des demandes de caractère dilatoire, la nécessité de garantir l’exécution des mesures d’éloignement, qui participe de la sauvegarde de l’ordre public. [Il] a prévu, à cet effet, que l’étranger sera pleinement informé du délai durant lequel une demande d’asile peut être formulée ; [...] ce délai ne saurait courir à défaut d’une telle information ». Le Conseil constitutionnel a donc considéré que la forclusion de délai, instituée par la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l’immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, ne viole pas le droit d’asile (C. Const. déc., n° 2003-484 DC, 20 nov. 2003, JO du 27-11-03).

SECTION 1 - LA PRÉSENTATION DE LA DEMANDE D’ASILE

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