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La remise de la demande

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L’étranger doit présenter sa demande d’asile dans les cinq jours suivant la notification de ses droits (cf. supra, § 1). Toutefois, une demande présentée plus de cinq jours après ce délai n’est pas nécessairement irrecevable.


A. LA DEMANDE DANS LES CINQ JOURS

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles R. 556-2, R. 556-4 et R. 556-5 ; instruction du ministre de l’Intérieur n° INTV1525995J du 2 novembre 2015, fiche 7]
Lorsque l’étranger exprime le souhait de demander l’asile, le formulaire de demande d’asile établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui est remis sans délai ainsi qu’une information sur la procédure de demande d’asile et ses droits et obligations.
Dans le délai de cinq jours suivant la notification de ses droits, l’étranger remet sa demande sous pli fermé à l’autorité dépositaire qui peut être le chef du centre de rétention (ou son adjoint) ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs, ou le responsable du local de rétention (ou son adjoint). Cette demande d’asile, rédigée en français, doit être signée et accompagnée de deux photographies d’identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage. L’administration précise que la formulation de la demande d’asile s’entend de la « remise effective du formulaire » sous pli fermé à l’autorité dépositaire.
Il est rappelé que l’étranger retenu peut bénéficier de l’assistance juridique apportée par les personnes morales présentes en centre de rétention et ayant pour mission d’aider les étrangers à exercer leurs droits, mais également d’une assistance linguistique, c’est-à-dire d’un interprète.
L’autorité dépositaire enregistre la date et l’heure de la remise de la demande sur le registre de la rétention (cf. encadré). Le préfet qui a ordonné la rétention est informé sans délai afin qu’il statue sur le maintien en rétention (cf. infra, § 3).


B. LA DEMANDE POSTÉRIEURE

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 551-3 ; instruction du ministre de l’Intérieur n° INTV1525995J du 2 novembre 2015, fiche 7]
Conformément à l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’irrecevabilité de la demande au-delà du délai de cinq jours n’est pas opposable lorsque l’étranger invoque, au soutien de sa demande d’asile, des faits survenus après l’expiration de ce délai.
Selon l’instruction du 2 novembre 2015, lorsque, invoquant des faits nouveaux, l’étranger exprime le souhait de demander l’asile après le délai, il y a lieu de lui remettre « sans délai » le formulaire « en appelant son attention sur l’urgence à le remettre rempli à l’autorité » compétente (cf. supra, A). Sous peine de quoi la mesure d’éloignement sera susceptible d’être exécutée à tout moment.
De même, si l’étranger remet son formulaire de demande d’asile à l’autorité dépositaire après le délai de cinq jours, sa demande est enregistrée. « Il appartient exclusivement à l’OFPRA de se prononcer sur la recevabilité d’une demande d’asile tardive et l’autorité administrative ne saurait interférer dans cette appréciation. »
La loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (1) ajoute un cas d’irrecevabilité de la demande qui ne concerne que les étrangers provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr (cf. supra, chapitre 4, section 1, § 2). L’autorité administrative peut opposer l’irrecevabilité de la demande d’asile présentée au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l’exécution effective et imminente de la mesure d’éloignement (Ceseda, art. L. 551-3, alinéa 2 nouveau, loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, art. 57, 8°). Cette disposition entrera en vigueur après la parution d’un décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er novembre 2016 (loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, art. 67).


Le registre de la rétention

Dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues en rétention administrative en vue de leur éloignement du territoire français, il est tenu un registre qui mentionne l’état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Ce registre indique également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Ce registre comporte également les références relatives à l’information donnée à l’étranger en matière d’asile (cf. supra, § 1, A) et les date et heure de la remise de sa demande d’asile à l’autorité compétente (cf. supra, § 2).
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 553-1]


(1)
Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et décision n° 2016-728 DC du 3 mars 2016, JO du 8-03-16.

SECTION 1 - LA PRÉSENTATION DE LA DEMANDE D’ASILE

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