L’étranger en situation irrégulière qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire (centre ou local de rétention administrative) dans l’attente de son éloignement effectif (1). L’étranger en rétention a la possibilité de demander l’asile, selon certaines règles particulières.
(1)
L’étranger peut être placé en rétention pour l’un des motifs énumérés à l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment lorsqu’il fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une obligation de quitter le territoire français datant de moins de un an et pour laquelle le délai pour quitter le territoire a expiré ou n’a pas été accordé, d’une reconduite à la frontière en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire, d’une reconduite d’office en exécution d’une interdiction de retour ou d’une interdiction administrative du territoire, d’un arrêté de reconduite à la frontière de moins de trois ans. La procédure de placement et son déroulement sont strictement réglementés et soumis au contrôle du juge des libertés et de la détention (Ceseda, art. L. 551-2 et s.). L’article 35 de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France modifie l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le placement en rétention devient une mesure subsidiaire de l’assignation à résidence. Cet article entrera en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er novembre 2016 (art. 67) (loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et décision n° 2016-728 DC du 3 mars 2016, JO du 8-03-16).