[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 713-4 ; directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, article 5]
Conformément à l’article 5 de la directive du 13 décembre 2011, peuvent être pris en compte, lors de l’examen de la demande d’asile, des faits qui se sont déroulés après que le demandeur a quitté son pays. Ainsi, les craintes de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et le risque réel de subir des atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être fondés sur des événements survenus après que le demandeur d’asile a quitté son pays d’origine ou à raison d’activités qu’il a exercées après son départ du pays, notamment s’il est établi que les activités invoquées constituent l’expression et la prolongation de convictions ou d’orientations affichées dans son pays.