[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 713-2 ; directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, articles 6 et 7]
Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait :
- des autorités de l’Etat ;
- de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat ;
- ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités susceptibles d’accorder une protection refusent – ou ne sont pas en mesure – d’offrir une protection.
Les autorités susceptibles d’offrir une protection aux personnes peuvent être les autorités de l’Etat ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci. Cette protection doit être « effective et non temporaire ». Une telle protection est en principe assurée lorsque ces autorités « prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu’elles disposent d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette protection ».