Lorsque l’OFPRA reconnaît le statut d’apatride, l’étranger bénéficie notamment, comme les autres détenteurs d’une protection internationale, d’un titre de séjour, du droit à mener une vie familiale normale, et du droit à un titre de voyage.
A. LE TITRE DE SÉJOUR
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 313-11, 10°, L. 314-1 et L. 314-11, 9°]
Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger qui a obtenu le statut d’apatride, à son conjoint et à ses enfants dans l’année qui suit leur 18e anniversaire. Le mariage doit être antérieur à la date de cette obtention ou avoir été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux. Le visa de long séjour n’est pas exigé.
Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, l’apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ainsi que son conjoint et ses enfants, dans l’année qui suit leur 18e anniversaire, se voient délivrer de plein droit une carte de résident valable dix ans, sous réserve de la régularité du séjour.
B. LA PROTECTION JURIDIQUE ET ADMINISTRATIVE
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 812-4 à L. 812-7 et R. 812-4]
L’OFPRA exerce la protection juridique et administrative des apatrides. Il assure cette protection, notamment l’exécution de la Convention de New York du 28 septembre 1954, en liaison avec les autorités administratives compétentes et en coopération avec le HCR. Comme il le fait pour les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire, l’office délivre aux apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre d’exécuter les divers actes de la vie civile et authentifie les actes et documents qui lui sont soumis.
L’étranger qui a obtenu la qualité d’apatride et a reçu une carte de séjour temporaire ou une carte de résident peut demander à bénéficier de la réunification familiale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les réfugiés (cf. infra, chapitre 5, section 2). Le mineur apatride non accompagné bénéficie des dispositions protectrices également applicables au mineur ayant obtenu une protection au titre de l’asile (cf. infra, chapitre 5, section 3).
Sauf raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public, l’étranger reconnu apatride et titulaire d’un titre de séjour en cours de validité peut se voir délivrer un « titre de voyage pour apatride » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ses modalités de délivrance sont identiques à celles fixées pour les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire (cf. infra, chapitre 5, section 4). Les titres de voyage délivrés aux apatrides titulaires d’une carte de résident sont valables cinq ans et soumis à une taxe de 45 €, ceux délivrés aux apatrides titulaires d’une carte de séjour temporaire ont une durée de validité de un an et sont soumis à une taxe de 15 € (CGI, art. 953 IV). Le document peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu’il apparaît, après sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public le justifient.