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La définition

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 812-1 et L. 812-2]
La qualité d’apatride est reconnue par l’OFPRA aux personnes remplissant les conditions prévues par l’article 1er de la Convention de New York du 28 septembre 1954, selon lequel le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. Sont exclues du statut d’apatrides :
  • les personnes qui bénéficient d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations unies autre que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, tant qu’elles en bénéficient ;
  • les personnes considérées par les autorités compétentes du pays dans lequel elles ont établi leur résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays ;
  • les personnes dont on a des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, ou un crime grave de droit commun en dehors du pays de leur résidence avant d’y être admises ou qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies.

SECTION 4 - LE STATUT D’APATRIDE

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