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Les actes et les motifs de persécution

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 711-2 ; directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, articles 9 et 10, JOUE n° L. 337 du 20-12-11]
La loi du 29 juillet 2015 a précisé les conditions d’appréciation des actes et motifs de persécution qui justifient l’octroi de la qualité de réfugié. Ces actes et motifs de persécution sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et au paragraphe 1 de l’article 10 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011.
Pour que la qualité de réfugié soit reconnue, il doit exister un lien entre l’un des motifs de persécution et les actes de persécution ou l’absence de protection contre de tels actes.


A. LA DÉFINITION DES ACTES DE PERSÉCUTION...

La directive définit les actes de persécution en faisant référence au critère de la gravité. Selon l’article 9, pour être considéré comme un acte de persécution au sens de la Convention de Genève, un acte doit :
  • être suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (droit à la vie, interdiction de la torture, de l’esclavage et de la servitude, pas de peine sans loi) ;
  • ou être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué ci-dessus.
La directive précise également les formes que peuvent prendre, notamment (la liste n’est pas limitative), les actes de persécution, à savoir :
  • les violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles ;
  • les mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires en soi ou mises en œuvre d’une manière discriminatoire ;
  • les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires ;
  • le refus d’un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire ;
  • les poursuites ou sanctions pour refus d’effectuer le service militaire en cas de conflit, lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d’accomplir des actes relevant du champ d’application des motifs d’exclusion du statut de réfugié (cf. infra, chapitre 6) ;
  • les actes dirigés contre des personnes en raison de leur genre ou contre des enfants.


B. ... ET DES MOTIFS DE PERSÉCUTION

Selon l’article 10 § 1 de la directive, les Etats membres, lorsqu’ils évaluent les motifs de persécution, tiennent compte des éléments suivants :
  • la notion de race recouvre, en particulier, des considérations de couleur, d’ascendance ou d’appartenance à un certain groupe ethnique ;
  • la notion de religion recouvre, en particulier, le fait d’avoir des convictions théistes, non théistes ou athées, la participation à des cérémonies de culte privées ou publiques, seul ou en communauté, ou le fait de ne pas y participer, les autres actes religieux ou expressions d’opinions religieuses, et les formes de comportement personnel ou communautaire fondées sur des croyances religieuses ou imposées par ces croyances ;
  • la notion de nationalité ne se limite pas à la citoyenneté ou à l’inexistence de celle-ci, mais recouvre, en particulier, l’appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique, ses origines géographiques ou politiques communes, ou sa relation avec la population d’un autre Etat ;
  • un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier :
    • ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et,
    • ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante.
      En fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, un groupe social spécifique peut être un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle. L’orientation sexuelle ne peut pas s’entendre comme comprenant des actes réputés délictueux d’après la législation nationale des Etats membres. Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, afin de reconnaître l’appartenance à un certain groupe social ou l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe.
      L’article L. 711-2 reprend ces dernières dispositions en ajoutant que, s’agissant des motifs de persécution, les aspects liés au genre et à l’orientation sexuelle sont dûment pris en compte afin de reconnaître l’appartenance à un certain groupe social ou l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe ;
  • la notion d’opinions politiques recouvre, en particulier, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de la persécution potentiels (l’Etat, des partis ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci, des acteurs non étatiques), ainsi qu’à leurs politiques et à leurs méthodes, que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur.
L’article L. 711-2 reprend une précision contenue dans la directive « qualification ». Lorsque l’autorité compétente évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent que celui-ci possède effectivement les caractéristiques liées au motif de persécution ou que ces caractéristiques lui soient seulement attribuées par l’auteur des persécutions.

SECTION 1 - LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ

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