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Introduction

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 712-1 ; directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, article 15]
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définit les modalités d’octroi de la protection subsidiaire en se référant à la définition contenue à l’article 15 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011.
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne :
  • qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra, section 1) ;
  • et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes :
    • la peine de mort ou une exécution,
    • la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants,
    • s’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international.
Le bénéfice de la protection subsidiaire offre moins de garanties que le statut de réfugié. La personne à qui cette protection est accordée bénéficie de plein droit, ainsi que les membres de sa famille, d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable un an alors que le réfugié et les membres de sa famille se voient accorder de plein droit une carte de résident valable dix ans. En outre, le principe de l’unité de la famille applicable aux réfugiés (cf. encadré) ne s’étend pas aux bénéficiaires de la protection subsidiaire. Selon le Conseil d’Etat, le droit des réfugiés résultant de la Convention de Genève et les principes généraux du droit des réfugiés ne sont pas applicables aux bénéficiaires de la protection subsidiaire définie par la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 et par les dispositions de droit interne qui en assurent la transposition (1). Toutefois, les bénéficiaires de la protection subsidiaire bénéficient, comme les réfugiés, du droit à la réunification familiale (cf. infra, chapitre 5, section 2).
Le principe de l’unité de la famille
Le principe de l’unité de la famille permet d’étendre à ses parents proches la protection accordée à un réfugié afin qu’il puisse mener une vie familiale normale et qu’il bénéficie d’une protection pleine et entière.
Selon le Conseil d’Etat, « les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la Convention de Genève, imposent, en vue d’assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut, ainsi qu’aux enfants mineurs de ce réfugié » (2). Cette jurisprudence a été étendue « à la personne de même nationalité qui avait avec un réfugié, à la date à laquelle il a demandé son admission au statut, une liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille » (3).
Le principe de l’unité de la famille permet ainsi aux parents proches du réfugié de demander le statut de réfugié sur ce fondement. Un certain nombre de conditions sont toutefois posées :
  • le conjoint ou le concubin doit être de la même nationalité que le réfugié ;
  • à la date à laquelle le réfugié a demandé son admission au statut, le conjoint devait être uni à lui par le mariage (le mariage est donc antérieur), ou s’il s’agit du concubin, la liaison devait être suffisamment stable et continue pour former une famille. En cas de rupture du lien familial (divorce, séparation), le conjoint ou le concubin perd la qualité de réfugié. La protection due aux enfants mineurs, qui ont le titre de réfugié parce que leur père était réfugié, n’exige pas que le titre de réfugié soit maintenu à la mère divorcée, même si elle est chargée de leur garde (4) ;
  • s’agissant des enfants, ceux-ci doivent être mineurs au moment de leur entrée en France (5). La protection s’étend aux enfants mineurs placés sous la tutelle du réfugié, la tutelle ne devant pas avoir cessée à la date à laquelle la personne est devenue majeure (6).
Le principe de l’unité de la famille peut être appliqué à un ascendant « incapable, dépendant matériellement et moralement d’un réfugié » si une double condition est remplie : cette situation particulière de dépendance doit avoir existé dans le pays d’origine du réfugié avant l’arrivée de celui-ci en France ; elle a donné lieu à une mesure de tutelle plaçant l’intéressé sous la responsabilité du réfugié (7).
En revanche, le principe de l’unité de la famille n’impose pas que le même statut de réfugié soit reconnu à l’ensemble des personnes qui se trouvent ou se trouvaient, dans le pays d’origine, à la charge d’un réfugié (8).


(1)
Conseil d’Etat, 18 décembre 2008, n° 283245, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(2)
Conseil d’Etat, Assemblée, 2 décembre 1994, n° 112842, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(3)
Conseil d’Etat, 21 mai 1997, n° 159999, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(4)
Conseil d’Etat, 25 novembre 1998, n° 164682, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(5)
Conseil d’Etat, 21 mai 1997, n° 172161, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(6)
CRR, 3 juin 2005, Mme W. n° 04037228/511149 ; « Trente ans de jurisprudence de la Cour nationale du droit d’asile et du Conseil d’Etat sur l’asile », mars 2012, www.cnda.fr


(7)
Conseil d’Etat, 21 décembre 2007, n° 288351, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(8)
Conseil d’Etat, 21 mai 1997, n° 172161, préc.

SECTION 2 - LA PROTECTION SUBSIDIAIRE

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