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Les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile

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On distingue deux catégories de lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (cf. infra, § 4) et les structures bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile, et soumises à déclaration (Ceseda, art. L. 744-3) (cf. encadré p. 48). L’admission dans ces différents lieux et la durée de l’accueil répondent aux mêmes règles.


A. L’ADMISSION DANS UN LIEU D’HÉBERGEMENT...

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 744-3, R. 744-4 et R. 744-7]
Si le demandeur d’asile accepte l’offre d’hébergement, l’OFII l’informe du lieu qu’il doit rejoindre. Ce lieu d’hébergement est situé dans la région où le demandeur d’asile s’est présenté pour l’enregistrement de sa demande d’asile ou dans une autre région, en application du schéma national d’accueil.
En l’absence de place disponible en CADA ou en hébergement d’urgence, l’OFII oriente la personne vers des associations qui rechercheront dans l’attente un hébergement à l’hôtel (« Le guide du demandeur d’asile en France ») (1).
Si le demandeur d’asile ne s’est pas présenté au gestionnaire de ce lieu dans les cinq jours suivant la décision de l’office, il est considéré comme ayant refusé l’offre d’hébergement.
L’office s’assure de la présence dans les lieux d’hébergement des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure.
Les lieux d’hébergement sont tenus de recevoir la correspondance destinée aux personnes domiciliées et de la mettre à leur disposition.


B. ... SAUF OPPOSITION DU PRÉFET

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 744-3 et R. 744-8]
Le préfet de département peut s’opposer pour des motifs d’ordre public à la décision d’admission d’un demandeur d’asile dans un lieu d’hébergement, dans un délai de 48 heures à partir de la date de la décision d’admission (2). Dans ce cas, l’office est tenu de prendre une nouvelle décision d’admission.


C. LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DU DEMANDEUR D’ASILE

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 744-5 et R. 744-10 ; arrêtés du 29 octobre 2015, NOR : INTV1525114A et NOR : INTV1525115A, JO du 3-11-2015]
Les personnes hébergées dont les ressources mensuelles sont égales ou supérieures au montant du revenu de solidarité active (RSA) versent une participation financière à leurs frais d’hébergement et d’entretien auprès du directeur du lieu d’hébergement qui leur délivre un récépissé.
Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur la base d’un barème établi par arrêté. La décision est notifiée à l’intéressé par le directeur du lieu d’hébergement. Le barème tient compte notamment des ressources de la personne ou de la famille accueillie et des dépenses restant à sa charge pendant la période d’accueil.
Le montant de la participation financière perçu par la structure d’hébergement vient en déduction pour le calcul de la dotation globale de financement du lieu d’hébergement.
En outre, les personnes morales qui assurent la gestion du lieu d’hébergement peuvent exiger le versement d’une caution. Son montant est restitué à la sortie du lieu d’hébergement, à condition que la prise en charge ne soit pas prolongée au-delà du délai réglementaire autorisé (cf. infra, E), et déduction faite des sommes déboursées par le centre pour remédier aux éventuels dégâts occasionnés aux locaux ou au matériel par les intéressés ou leur famille. Tout ou partie de la caution est alors retenue par le gestionnaire du centre, selon les coûts de réhabilitation entraînés par ces dégradations.


D. EN CAS D’ABSENCE INJUSTIFIÉE OU DE COMPORTEMENT VIOLENT

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 744-5, R. 744-9, R. 744-11 et R. 744-12]
Le gestionnaire du lieu d’hébergement signale, dans les meilleurs délais, à l’OFII et au préfet du département dans lequel se situe le centre, toute absence injustifiée et prolongée, tout comportement violent et tout manquement grave au règlement du lieu d’hébergement.
En cas d’absence injustifiée, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être suspendu (cf. supra, section 1, § 4).
En cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, constatés par le préfet du département dans lequel est domiciliée la personne hébergée, ce préfet peut demander au président du tribunal administratif que l’occupant évacue les lieux, après une mise en demeure restée sans suite.


E. LA DURÉE DE LA MISSION D’ACCUEIL

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 744-5 et R. 744-12 ; arrêté du 29 octobre 2015, NOR : INTV1525114A]


I. Pendant l’instruction de la demande

Les lieux d’hébergement accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Cette mission prend fin à l’expiration du délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (un mois à compter de sa notification, cf. infra, chapitre 4, section 1, § 7) ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ou à la date du transfert effectif vers l’Etat responsable du traitement de la demande d’asile.
Dès qu’une décision définitive est intervenue, l’OFII en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur. Le gestionnaire du lieu d’hébergement communique alors à la personne hébergée la fin de sa prise en charge, sauf si celle-ci présente une demande de maintien susceptible d’être acceptée (cf. infra, II).


II. Les possibilités de maintien

Si elle le demande, la personne qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire est maintenue dans le centre jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la notification de la décision définitive de l’OFPRA ou de la CNDA. Cette période peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour trois mois supplémentaires, avec l’accord de L’OFII (3). Durant cette période, la personne prépare avec le gestionnaire du lieu les modalités de sa sortie. Le gestionnaire prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée.
La personne dont la demande d’asile est définitivement rejetée, si elle en fait la demande, est maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale de un mois à compter de la date de notification de la décision de rejet de la demande d’asile par l’OFPRA ou la CNDA. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire les modalités de sa sortie. Le gestionnaire l’informe qu’elle peut, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de rejet, saisir l’OFII en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d’hébergement pour une durée maximale de un mois à compter de la notification de la décision de sortie par l’OFII.
Le cahier des charges des CADA ajoute que le même délai de sortie de un mois s’applique, le cas échéant, aux personnes sollicitant un réexamen de leur demande d’asile auprès de l’OFPRA. Toutefois, dans l’hypothèse où l’office considère la demande de réexamen recevable et le notifie à l’intéressé dans ce délai, l’OFII peut prendre une décision de maintien dans le lieu d’hébergement (arrêté du 29 octobre 2015).


III. A l’issue du maintien

A l’issue du maintien dans le lieu d’hébergement, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l’OFII et en informe l’office et le préfet de département.
Lorsque la personne dont la demande d’asile a été définitivement rejetée n’a pas quitté le lieu d’hébergement après l’expiration de ce délai de maintien, le préfet met en demeure cette personne de quitter les lieux :
  • si elle ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire de l’OFII ;
  • si elle bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé.
Lorsque la mise en demeure reste infructueuse, le président du tribunal administratif peut être saisi par le préfet, en urgence et en référé (C. just. adm., art. L. 521-3), afin que l’occupant sans titre soit évacué du lieu d’hébergement. Cette ordonnance est immédiatement exécutoire.
Une décision du tribunal administratif de Lyon doit être signalée. Saisi en référé afin d’ordonner l’expulsion du dispositif d’hébergement d’urgence de demandeurs d’asile déboutés, le juge a considéré que l’exécution de la mesure d’expulsion se heurtait aux dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale entre le 1er novembre et le 31 mars de l’année suivante. En l’espèce, le juge a conclu que la situation d’urgence n’était pas remplie malgré les arguments de l’association gestionnaire du dispositif selon lesquels le maintien dans les lieux de personnes n’ayant plus vocation à s’y maintenir entraînait pour elle un surcoût et que ce maintien préjudiciait aux intérêts des personnes en attente de prise en charge. Le juge relève aussi que l’intéressée ne s’était vu proposer aucune solution de relogement (4).


(1)
Le guide précise également que si aucune solution d’hébergement n’a pu être proposée, le demandeur d’asile peut composer, tous les jours et à partir de n’importe quelle cabine téléphonique, le 115, numéro de téléphone gratuit. En indiquant son nom et sa localisation, il sera pris en charge pour la nuit et hébergé dans un centre d’accueil d’urgence. Toutefois, s’il a refusé le lieu d’hébergement proposé par l’OFII, le 115 ne l’accueillera que s’il est dans une situation de détresse médicale, psychique ou sociale particulière.


(2)
Le préfet a accès au traitement automatisé des données géré par l’OFII (le DN@) concernant les entrées et sorties dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile situés dans le département (Ceseda, art. R. 744-8).


(3)
Le cahier des charges des CADA indique que c’est avec l’accord du préfet que la période de trois mois peut être renouvelée.


(4)
TA Lyon, référés, ordonnance du 21 novembre 2014, n° 1408586, disponible sur www.jurislogement.org

SECTION 2 - L’HÉBERGEMENT DES DEMANDEURS D’ASILE

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