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Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile

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Les personnes dont la demande d’asile a été enregistrée peuvent bénéficier d’un hébergement en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), à l’exception de celles dont la demande d’asile relève d’un autre Etat membre (CASF, art. L. 348-1) (cf. supra, chapitre 2, section 3).


A. LEUR MISSION

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles R. 744-5 et R. 744-6 ; code de l’action sociale et des familles, articles L. 348-1, L. 348-2 et L. 348-4 ; arrêté du 29 octobre 2015, NOR : INTV1525114A ; « Le guide du demandeur d’asile en France », ministère de l’Intérieur, direction générale des étrangers en France, novembre 2015]
Les CADA sont une catégorie d’établissements sociaux et médico-sociaux visés à l’article L. 312-1, I, 13°, du code de l’action sociale et des familles. Ils ont pour mission d’assurer l’accueil, l’hébergement, ainsi que l’accompagnement social et administratif des personnes dont la demande d’asile a été enregistrée, pendant la durée d’instruction de cette demande (CASF, art. L. 348-2). Cette mission est précisée par l’arrêté du 29 octobre 2015 fixant le cahier des charges de ces structures. Les CADA poursuivent les objectifs suivants :
  • assurer un hébergement décent des demandeurs d’asile pendant l’instruction de leur demande d’asile par l’OFPRA et, le cas échéant, par la CNDA ;
  • mettre en œuvre les moyens adaptés d’accompagnement administratif du demandeur d’asile dans sa procédure de demande d’asile devant l’OFPRA ;
  • informer sur le recours devant la CNDA et permettre l’accès à l’aide juridictionnelle ;
  • organiser des conditions satisfaisantes de prise en charge sociale (accès aux droits sociaux, etc.) du demandeur d’asile et de sa famille. Cet objectif inclut l’aide à la scolarisation des enfants et la mise en relation avec les services et activités offertes sur le territoire ;
  • préparer et organiser la sortie des personnes hébergées dont la demande a fait l’objet d’une décision définitive ;
  • informer les personnes hébergées sur les dispositifs et les modalités d’aide au retour volontaire dans leur pays d’origine.
Conformément à l’article L. 348-4 du code de l’action sociale et des familles, l’Etat conclut une convention avec le CADA, ou un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre. La convention type conclue entre les préfets de département et les gestionnaires de CADA est fixée par le décret du 30 décembre 2015, applicable depuis le 1er janvier 2016 (1).
Le cahier des charges des CADA, le contrat de séjour signé entre le gestionnaire de ces lieux d’hébergement et les demandeurs d’asile accueillis ainsi que le règlement de fonctionnement sont fixés par arrêté.
L’OFII procède aux orientations nationales et régionales en CADA de « manière à assurer un équilibre territorial entre l’offre d’hébergement et les besoins dans chaque région. [Il] détermine la proportion de places de CADA dont les orientations relèvent du niveau national, et ce pour chaque région » (arrêté du 29 octobre 2015).


(A noter)

En application de l’article 24 de la loi du 29 juillet 2015, la prise en charge en CADA ne relève plus de l’aide sociale de l’Etat. Le contentieux dépend désormais du tribunal administratif et non plus des commissions départementales d’aide sociale. Il en résulte que les CADA ne ressortent plus « de la compétence résiduelle de l’Etat en matière d’aide sociale sans entrer pour autant dans la compétence de principe des départements. L’Etat [assume] toujours cette politique, mais comme une politique particulière et non plus au titre de l’aide sociale » (2).


B. LE CAHIER DES CHARGES

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 744-6 ; arrêté du 29 octobre 2015, NOR : INTV1525114A, JO du 3-11-2015]


I. Son contenu

Le cahier des charges que doivent respecter les CADA, fixé par arrêté, précise notamment les règles d’ouverture d’un CADA et détaille le contenu de ses missions autour de quatre axes :
  • accueil et hébergement des demandeurs d’asile pendant la durée de la procédure d’asile ;
  • accompagnement administratif, social et sanitaire ;
  • aide à la scolarisation des enfants et mise en relation avec les services et activités offertes sur le territoire ;
  • gestion des sorties du CADA.
Il souligne que les actions menées par le CADA s’inscrivent dans un travail en réseau avec d’autres acteurs associatifs et institutionnels, locaux et nationaux (réseaux de promotion et de prévention de la santé psychologique des migrants, d’échange de savoirs, service public de l’emploi, plate-forme du contrat d’accueil et d’intégration, services intégrés d’accueil et d’orientation, etc.).
Les CADA n’exercent pas une mission d’insertion mais d’accompagnement des demandeurs d’asile dans la procédure et de préparation des personnes hébergées à la sortie lorsque leur demande d’asile a fait l’objet d’une décision définitive d’octroi du statut de réfugié, de bénéfice de la protection subsidiaire, ou de rejet de la demande. Il peut s’agir de structures collectives, « éclatées » (appartements) ou mixtes.


II. Les moyens humains

L’arrêté précise qu’un taux d’encadrement d’un équivalent temps plein (ETP) pour 15 personnes constitue « la norme applicable ». Le seuil pourra donc être de un ETP pour plus de 15 résidents, tout en maintenant un niveau de prestations permettant d’assurer la qualité de l’accompagnement indiqué dans le cahier des charges et dans la limite d’un ratio d’un ETP pour 20 personnes hébergées.
« En fonction des caractéristiques des centres et des publics accueillis et avec l’accord du préfet de département », un nombre moins important de personnes hébergées pourra, a contrario, être suivi par chaque ETP, dans la limite du ratio d’un ETP pour 10 personnes hébergées.
L’effectif de chaque centre doit comprendre au moins 50 % d’intervenants socio-éducatifs. L’équipe doit présenter les qualifications professionnelles requises (animateur socioculturel, conseiller en économie sociale et familiale, éducateur spécialisé, moniteur éducateur, etc.) et avoir reçu une formation relative à la procédure d’asile. Ces intervenants assurent l’accompagnement socio-administratif des demandeurs d’asile durant leur prise en charge par le CADA.
La direction est chargée d’animer et de gérer le centre ; elle recrute les membres de l’équipe, elle est le garant du projet d’établissement et de sa mise à jour et elle assure la mise en œuvre des règles budgétaires et comptables applicables aux centres ainsi que la transmission aux services compétents (préfecture, OFII) des informations de gestion nécessaires à la fluidité du dispositif national d’accueil (DNA).


III. Les locaux d’hébergement

Les locaux d’hébergement mis à la disposition du demandeur d’asile doivent comporter des lieux d’habitation adaptés, équipés de sanitaires, de mobilier, de cuisines collectives ou individuelles aménagées ainsi que de salles communes si possible. La cohabitation de plusieurs personnes isolées ou ménages, impliquant le partage des pièces à vivre peut être organisée. Cette cohabitation devant être organisée de manière à préserver un espace de vie individuel suffisant pour chaque résident (un minimum de 7,5 m2).
Le CADA n’est pas tenu de proposer une prestation de restauration. Les frais de nourriture sont couverts par l’allocation pour demandeur d’asile.


IV. L’accompagnement du demandeur d’asile dans les démarches administratives

En s’appuyant sur des documents traduits dans une langue qu’il comprend, une information est donnée au demandeur sur la procédure d’asile, le séjour des demandeurs d’asile en France, les conséquences des décisions d’accord ou de rejet de leur demande, notamment au regard de leur hébergement en CADA. Sont jointes des informations sur les possibilités d’accès à l’aide juridictionnelle, ainsi que sur les dispositifs et modalités d’aide au retour volontaire.
Un soutien doit lui être apporté pour l’élaboration des dossiers de demande d’asile (formulaires, compléments d’information, courriers relatifs à la procédure devant l’OFPRA, information sur les recours, accès à l’aide juridictionnelle). L’équipe sociale doit aider le demandeur d’asile à préparer l’entretien avec un officier de protection de l’OFPRA. En cas de recours devant la CNDA, il est précisé que les frais d’avocat ne peuvent être pris en charge par le CADA.
L’équipe du CADA aide également le demandeur dans ses démarches :
  • auprès de la préfecture pour le renouvellement de l’attestation de demande d’asile, la délivrance du titre de séjour après obtention du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire ;
  • auprès du conseil départemental et de la caisse d’allocations familiales pour l’ouverture des prestations familiales et les droits au RSA et à l’ATA pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
  • auprès de la caisse primaire d’assurance maladie pour l’ouverture ou le maintien des droits à une couverture maladie ;
  • pour l’ouverture d’un compte bancaire, l’inscription à Pôle emploi, la demande de logement.


V. L’accompagnement en matière de santé

A leur entrée dans le centre, le responsable du CADA doit s’assurer que les demandeurs d’asile bénéficient d’une couverture maladie pour les consultations et les soins. Une visite médicale est obligatoire dès l’admission, le règlement de fonctionnement du CADA précisant qu’elle est organisée dans les 15 jours suivant l’entrée en CADA (cf. infra, D). L’équipe du CADA peut également procéder à une évaluation de la vulnérabilité des personnes hébergées dans le centre et en informer l’OFII qui prend en compte les besoins particuliers de l’intéressé.
En matière de suivi sanitaire, les CADA sont tenus de mettre en œuvre les procédures établies à cet effet par l’OFII, en charge du suivi sanitaire du DNA. Ce suivi sanitaire peut être effectué en lien avec la médecine de ville. Le suivi sanitaire des enfants, notamment des vaccinations, est assuré par les services de la protection maternelle et infantile ou à défaut par le médecin traitant.
Une attention particulière doit être apportée au soutien psychologique. « Le passé traumatique de certains demandeurs d’asile et les incertitudes qui entourent la demande de la reconnaissance de la qualité de réfugié peuvent être à l’origine de souffrances qui doivent être prises en compte », explique le cahier des charges. Une mise en relation avec les services de soin et de prise en charge des traumatismes psychiques disponibles sur le territoire d’implantation du CADA doit être assurée autant que possible.


VI. La scolarisation des enfants

En application du principe d’obligation scolaire, les enfants qui y sont soumis doivent intégrer les structures de l’enseignement public. L’inspection académique doit être contactée par le responsable du CADA afin que la spécificité de la situation des familles concernées et les disponibilités des structures scolaires avoisinantes soient prises en compte. Il est porté une attention particulière au rôle des parents d’élèves. Des activités pour les enfants doivent être développées en coordination avec les loisirs et les activités organisés localement. Une contribution à des dépenses liées à la scolarité des enfants, cantine ou transports par exemple, peut être assurée par le CADA avec l’accord du préfet.


VII. La mise en relation avec les services et activités offertes sur le territoire

L’équipe du CADA doit fournir aux résidents toutes les informations nécessaires au bon déroulement de leur séjour au centre : règles de vie en commun, fonctionnement des systèmes scolaire et de santé en France. Elle les informe également sur le dispositif d’accès au logement afin de préparer la sortie en cas d’obtention d’une protection.
Elle veille aussi à mettre les résidents en relation avec les services publics locaux et les diverses offres caritatives disponibles au niveau local, afin qu’ils puissent notamment participer à des activités sportives, culturelles et de loisirs.
Il est précisé que « la pratique religieuse est tolérée mais qu’elle ne doit donner lieu à aucun prosélytisme ni trouble à l’ordre public. Le responsable de CADA doit veiller au respect de ces principes et, le cas échéant, informer le préfet de toute difficulté à laquelle il serait confronté ».


C. LE CONTRAT DE SÉJOUR

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 744-6 ; arrêté du 29 octobre 2015, NOR : INTV1525116A, JO du 3-11-2015]
Le contrat de séjour type, fixé par l’arrêté du 29 octobre 2015, est un contrat d’hébergement temporaire « ne pouvant en aucun cas être assimilé à un bail de location ». Il est rappelé que la durée de l’hébergement proposé est limitée à celle de l’instruction de la demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, du recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile. Le contrat n’autorise pas le maintien dans les lieux au-delà de cette échéance.
Le contrat de séjour type précise :
  • le contenu et les objectifs de la prise en charge. Il rappelle les missions du CADA et les engagements du demandeur d’asile. Il précise que tout manquement à ces engagements ou le non-respect du règlement de fonctionnement (cf. infra, D) affiché dans les parties communes de l’établissement et dont un exemplaire est communiqué au demandeur, met fin à ce contrat et à la prise en charge accordée. Le demandeur d’asile doit alors, le cas échéant, quitter le centre sans délai ;
  • la fin de la prise en charge et les cas de résiliation du contrat.


D. LE RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 744-6 ; arrêté du 29 octobre 2015, NOR : INTV1525115A]
Le règlement de fonctionnement type, annexé à l’arrêté du 29 octobre 2015, précise les conditions de prise en charge des personnes hébergées au sein du CADA. Il est affiché dans l’établissement.


I. Les règles du séjour en CADA

Le règlement type rappelle les conditions d’admission en CADA et les modalités du séjour. Il décrit les locaux et parties communes du centre, les locaux à usage personnel, les modalités d’utilisation de ces différents locaux, les règles de la vie collective.
Il précise que « les démarches administratives relatives à la demande de protection (préfecture, OFPRA, CNDA) doivent être régulièrement traitées avec l’équipe du centre. Le refus de répondre aux convocations et aux demandes d’information peut être un motif d’exclusion du centre » (art. 7).


II. La réglementation des absences

Si les absences de courte durée sont autorisées, le demandeur d’asile qui souhaite s’absenter plus d’un jour doit en informer le responsable du centre. Toute absence de plus d’une semaine doit être autorisée par ce responsable. A défaut, elle sera considérée comme un abandon du lieu d’hébergement. La fermeture de la chambre et la mise sous consigne des effets personnels pourront être réalisées sous contrôle d’huissier. Les gestionnaires des centres signalent systématiquement au service territorial compétent de l’OFII les abandons des lieux d’hébergement (art. 8). Ces derniers peuvent entraîner une suspension du bénéfice des conditions matérielles d’accueil (cf. supra, section 1, § 4).


III. L’exclusion du CADA

L’exclusion du CADA peut être prononcée par la direction du centre pour les motifs suivants :
  • manquement grave au règlement intérieur ;
  • actes de violence à l’encontre des autres résidents ou de l’équipe du centre ;
  • infractions (crime ou délit) à la législation française ayant entraîné des condamnations judiciaires ;
  • fausses déclarations concernant l’identité ou la situation personnelle, notamment relatives aux critères d’accès à l’aide sociale de l’Etat ;
  • refus de transfert dans un autre centre ;
  • refus par une personne ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire d’une proposition d’hébergement ou de logement (art. 11).
Le CADA conserve les dossiers des personnes accueillies deux années civiles après leur sortie. Les dossiers ainsi conservés peuvent à tout moment faire l’objet d’un contrôle sur place diligenté par le préfet (Ceseda, art. R. 744-13).


Obligations du CADA liées au statut d’établissement social

En tant qu’établissement social, les CADA sont soumis à certaines obligations légales et réglementaires :
  • le respect des droits et libertés de l’usager (CASF, art. L. 311-3, 1° à 7°) ;
  • l’information de l’usager. L’établissement remet à la personne accueillie les documents suivants :
    • un livret d’accueil (CASF, art. L. 311-4),
    • la « charte des droits et libertés de la personne accueillie » (arrêté du 8 septembre 2003, JO du 9-10-2003),
    • le règlement de fonctionnement du centre (CASF, art. L. 311-4 et L. 311-7) (cf. infra, D),
    • un contrat de séjour (CASF, art. L. 311-4) (cf. infra, C).
      Ces documents sont remis dans une langue comprise du bénéficiaire ou, à défaut, lui sont expliqués à l’oral à son arrivée au centre, dans une langue qu’il comprend ;
  • les modalités de participation des bénéficiaires au fonctionnement de l’établissement (CASF, art. L. 311-6). Afin d’associer les bénéficiaires à ce fonctionnement, il est institué un conseil de la vie sociale ou d’autres formes de participation. Le CADA élabore, pour une durée maximale de cinq ans, un projet d’établissement résultant d’un travail associant les administrateurs, les personnels salariés et bénévoles ainsi que les usagers (CASF, art. L. 311-8).
[Arrêté du 29 octobre 2015, NOR : INTV1525114A, JO du 3-11-2015]


Les autres structures d’accueil de demandeurs d’asile

Les demandeurs d’asile peuvent être accueillis, outre dans les CADA, dans toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile à cette fin, et soumise à déclaration (Ceseda, art. L. 744-3) (3). Il s’agit en particulier du dispositif déconcentré d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) et du dispositif d’hébergement d’urgence à gestion nationale, encore appelé accueil temporaire-service de l’asile (AT-SA). Ce dispositif a vocation à accueillir notamment :
  • les demandeurs d’asile en attente d’une place en CADA ;
  • les personnes dont l’examen de la demande d’asile relève d’un autre Etat membre, celles-ci ne pouvant être hébergées en CADA ;
  • les personnes qui sortent d’un CADA.
En septembre 2015, il existait environ 2 800 places d’AT-SA, situées dans 18 régions métropolitaines. Un appel à projets au niveau national a été publié par le ministère de l’intérieur le 29 juillet 2015 afin de créer 4 000 places supplémentaires d’ici la fin d’année 2016. Il existait par ailleurs 19 600 places d’HUDA sur l’ensemble du territoire (4).
[Circulaire NOR : INTK1517235J du 22 juillet 2015]


(1)
Décret n° 2015-1898 du 30 décembre 2015, JO du 31-12-15. Cette convention type remplace celle précédemment fixée par le décret n° 2013-113 du 31 janvier 2013.


(2)
Rap. Sén., Buffet, n° 425, 5-05-15.


(3)
Le régime de la déclaration est prévu par l’article L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles.


(4)
Cf. « Livret d’information des maires » sur www.interieur.gouv.fr/accueil-des-refugies-et-demandeurs-d-asile

SECTION 2 - L’HÉBERGEMENT DES DEMANDEURS D’ASILE

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