La loi du 29 juillet 2015 a mis fin à l’obligation de domiciliation préalable à l’enregistrement de la demande d’asile en préfecture, qui existait pour les demandes d’asile déposées avant le 1er novembre 2015. Désormais, à l’issue de l’enregistrement de sa demande d’asile, le demandeur qui ne dispose pas d’un hébergement ou d’un domicile stable est dirigé vers un prestataire conventionné.
A. AUPRÈS D’UN LIEU D’HÉBERGEMENT OU D’UN PRESTATAIRE
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 744-1, alinéa 3, R. 744-1 et R. 744-3]
Le demandeur d’asile qui ne dispose ni d’un hébergement, ni d’un domicile stable a le droit d’élire domicile auprès d’une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département.
Sont considérés comme des hébergements stables les centres d’accueil pour demandeurs d’asile ainsi que toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile à cette fin et soumise à déclaration, dont les structures d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA) dès lors qu’il ne s’agit pas d’établissements hôteliers. Ces lieux valent élection de domicile pour les demandeurs d’asile qui y sont hébergés.
Les organismes conventionnés sont tenus de procéder à la domiciliation des demandeurs d’asile qui sont orientés vers eux par l’OFII. Ils ne peuvent refuser l’élection de domicile que dans les cas prévus par leur convention.
(A noter)
Le dispositif de domiciliation de droit commun prévu par les articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles n’est pas applicable « aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent l’asile » (CASF, art. L. 264-10). Ceux-ci relèvent du dispositif prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, le texte ne précise pas si les étrangers peuvent ou non utiliser la procédure de domiciliation de droit commun pour d’autres démarches.
B. LA DÉCLARATION DE DOMICILIATION
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles R. 744-2 et R. 744-3 ; arrêté du 20 octobre 2015, NOR : INTV1524994A, JO du 1-11-15]
Les organismes conventionnés ou hébergeant de manière stable des demandeurs d’asile (CADA ou structures d’hébergement d’urgence par exemple) remettent aux intéressés qui possèdent une attestation de demande d’asile une déclaration de domiciliation dont le modèle est fixé par l’arrêté du 20 octobre 2015. Elle précise le nom et l’adresse de la personne morale, la date de la déclaration, et, le cas échéant, l’énumération des droits ouverts pour lesquels cette déclaration peut être utilisée. Elle est accordée pour une durée de un an et est renouvelable.
L’organisme indiqué sur la déclaration de domiciliation communique aux organismes de sécurité sociale tous éléments utiles permettant de vérifier qu’une personne est bien domiciliée auprès de lui, pour l’accès à la couverture santé.
L’absence d’une adresse effective ne peut être opposée à un demandeur d’asile pour lui refuser l’exercice d’un droit ou l’accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu’il dispose d’une déclaration de domiciliation en cours de validité. La déclaration vaut également justificatif de domicile pour l’ouverture d’un compte bancaire dans le cadre de la procédure du droit au compte.
C. LA FIN DE LA DOMICILIATION
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 744-3]
L’organisme met fin à la domiciliation lorsque l’intéressé le demande, lorsqu’il acquiert un domicile stable, lorsqu’il ne se manifeste plus ou encore lorsque l’intéressé ne s’est pas présenté pendant plus d’un mois pour retirer son courrier, sauf si cette absence est justifiée.