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L’allocation pour demandeur d’asile

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Le demandeur d’asile dont la demande est enregistrée depuis le 1er novembre 2015 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il remplit certaines conditions (1). Elle est gérée par l’OFII et versée dans l’attente de la décision définitive accordant ou refusant une protection au titre de l’asile (statut de réfugié ou bénéfice de la protection subsidiaire) ou jusqu’au transfert effectif du demandeur vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile. Sa durée de versement est donc alignée sur la durée d’instruction de la demande d’asile par l’OFPRA et de l’examen du recours contre la décision négative de l’office par la CNDA.www.lemonde.fr
Plusieurs associations (La Cimade, la Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale, l’association Groupe accueil et solidarité, l’association Dom’Asile et le Groupe d’information et de soutien des immigrés) avaient saisi le Conseil d’Etat d’une demande de suspension de l’exécution du décret n° 2015-1329 du 21 octobre 2015 mettant en place l’allocation. Leur demande a été rejetée. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution du texte, les associations faisaient notamment valoir la diminution notable du montant journalier de l’allocation pour certaines catégories de demandeurs d’asile. Selon le Conseil d’Etat, « si le barème de l’allocation pour demandeur d’asile entraîne en effet, pour certaines catégories de demandeurs d’asile, notamment les couples sans enfants non hébergés, une diminution importante du montant de l’allocation journalière à laquelle elles peuvent légalement prétendre, la mise en œuvre du régime institué par le décret litigieux, qui tient compte du nombre de personnes effectivement concernées par la demande d’asile, se traduit, pour un nombre plus élevé de catégories de demandeurs d’asile, par une augmentation sensible du montant journalier de l’allocation versée » ; [...] dans ces conditions et eu égard au caractère indivisible du dispositif mis en place [...], les éléments avancés par les associations requérantes ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elles défendent » (2).


A. SES CONDITIONS D’ATTRIBUTION

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 744-9 et D. 744-17 ; information du ministère de l’Intérieur du 1er décembre 2015, NOR : INTV1525990J]
Pour bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile, les demandeurs d’asile doivent avoir accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII, être titulaires de l’attestation de demande d’asile c’est-à-dire que leur demande d’asile ait été enregistrée par la préfecture. Et ils doivent avoir effectivement introduit leur demande auprès de l’OFPRA, précise l’information du ministère de l’Intérieur du 1er décembre 2015. Ils doivent en outre remplir des conditions d’âge et de ressources (3).


I. L’acceptation de l’offre de prise en charge

Le demandeur d’asile doit avoir accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII (cf. supra, section 1), et notamment la proposition d’hébergement. En pratique, l’information du ministère de l’Intérieur du 1er décembre 2015 précise que l’OFII présente au demandeur d’asile un formulaire de proposition d’hébergement :
  • si le demandeur d’asile accepte la proposition d’hébergement, il coche la case « J’accepte la proposition d’orientation » et signe le formulaire. Un double de ce formulaire lui est remis. Une fois que le demandeur s’est présenté dans le lieu d’hébergement, le gestionnaire de ce lieu intègre la décision d’admission dans le système d’information géré par l’OFII (le DN@). Rappelons que si le demandeur d’asile ne s’est pas présenté au gestionnaire de ce lieu d’hébergement dans les cinq jours suivant la décision de l’office, il est considéré comme ayant refusé l’offre d’hébergement (Ceseda, art. R. 744-7) ;
  • en cas de refus de la proposition, le demandeur d’asile signe le même formulaire après avoir coché la case « Je refuse cette orientation ». Le formulaire précise les conséquences du refus et notamment l’absence de droit à l’allocation. Si le demandeur refuse de signer le document, l’OFII coche la case « refus de signature » et signe. Le refus de signature vaut refus de la proposition. Un double du formulaire est remis au demandeur d’asile.


II. L’âge

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article D. 744-18 ; information du ministère de l’Intérieur du 1er décembre 2015, NOR : INTV1525990J]
Les demandeurs d’asile doivent être âgés de 18 ans révolus pour bénéficier de l’allocation. La date de naissance est mentionnée sur l’attestation de demande d’asile. Elle peut être vérifiée par l’OFII sur les décisions de l’OFPRA ou de la CNDA ou par la consultation des informations transmises par l’OFPRA.


III. Les ressources

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles D. 744-20 à D. 744-23 ; information du ministère de l’Intérieur du 1er décembre 2015, NOR : INTV1525990J]
Le demandeur d’asile n’a droit à l’allocation pour demandeur d’asile que si ses ressources mensuelles sont inférieures au montant du revenu de solidarité active. Il est précisé que la condition relative aux ressources peut faire l’objet d’un contrôle ultérieur par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Ce contrôle peut, selon le ministère de l’Intérieur intervenir « à tout moment ».
Sont prises en compte les ressources de l’intéressé et, le cas échéant, celles de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu’elles sont déclarées à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant déduction des abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les 12 mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées. Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
En revanche, sont exclues :
  • les prestations familiales ;
  • les allocations d’assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou des revenus d’activité perçus pendant la période de référence lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.


IV. Les informations à transmettre à l’OFII

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article D. 744-24]
Le demandeur d’asile fait connaître à l’OFII toutes informations relatives à son domicile, à sa situation de famille, à ses activités professionnelles, à ses ressources et à ses biens ainsi qu’à ceux des membres du foyer. Il doit également faire connaître à l’office tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments, le cas échéant, sous couvert de l’opérateur d’hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement.


B. LA DÉTERMINATION DU BÉNÉFICIAIRE

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article D. 744-25]
Au sein du foyer, le bénéficiaire de l’allocation est celui qui a déposé la demande. Toutefois, le bénéficiaire peut être désigné d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout de un an, sauf changement de situation, sur demande motivée.
Si un même foyer compte plusieurs demandeurs d’asile, une seule allocation peut être versée au foyer, même si plusieurs demandes d’allocation sont déposées.


C. LA DEMANDE D’ALLOCATION

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article D.744-35, 5° ; information du ministère de l’Intérieur du 1er décembre 2015, NOR : INTV1525990J ; « Le guide du demandeur d’asile en France », ministère de l’Intérieur, direction générale des étrangers en France, novembre 2015]
Le droit à l’allocation pour demandeur d’asile est ouvert, après l’enregistrement de la demande d’asile au sein du guichet unique et sous réserve de l’acceptation par le demandeur de l’offre de prise en charge présentée par l’OFII. C’est donc au guichet unique qu’intervient la demande d’allocation. Le demandeur doit remplir le questionnaire remis par l’OFII et fournir les justificatifs demandés (ressources, composition familiale) ainsi que son attestation de demande d’asile. Selon le ministère de l’Intérieur, le questionnaire et les pièces justificatives (ou la déclaration sur l’honneur) doivent être retournés par le demandeur à l’OFII dans les 15 jours. L’envoi tardif de ces documents entraîne la suspension des versements, qui ne sont repris qu’à compter du dépôt de l’ensemble des justificatifs de ressources.


D. SON MONTANT



I. La composition du foyer du demandeur

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles D. 744-27 à D. 744-30]
Les règles suivantes sont retenues afin de déterminer les membres de la famille du demandeur d’asile pris en compte pour le calcul du montant de l’allocation.
Les enfants non mariés sont retenus, à la date d’enregistrement de la demande, à la condition d’être à la charge de l’allocataire. La naissance d’un enfant est prise en compte à compter de la réception de l’original de l’extrait d’acte de naissance et, le cas échéant, de l’attestation signée par l’opérateur d’hébergement ou la structure chargée de l’accompagnement des demandeurs d’asile.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, l’allocataire qui bénéficie de la prise en compte de l’enfant dans le calcul du montant de l’allocation est celui qui en a la charge effective et permanente.
Le membre majeur de la famille du demandeur d’asile qui le rejoint après le dépôt de sa demande d’allocation est pris en compte dans le calcul de l’allocation s’il a été déclaré par le demandeur lors de l’enregistrement de cette demande. Si le membre qui le rejoint est mineur, cette prise en compte est de droit. Le montant de l’allocation versé à la famille est révisé à compter de la date d’enregistrement par l’OFII du membre de la famille ayant rejoint le demandeur d’asile.
Le décès d’un membre de la famille, son incarcération ou son hospitalisation prolongée entraînent la suspension ou la limitation des droits à l’allocation pour la part imputable à cette personne. Ces événements sont pris en compte à partir de leur signalement à l’OFII, le cas échéant sous couvert de l’opérateur d’hébergement ou de la structure chargée de l’accompagnement.
Le montant de l’allocation est révisé après instruction de la demande de modification par l’OFII, à la date de la décision de l’office.


II. Le barème

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 744-9 et D. 744-26, annexe 7-1]
L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel si le demandeur d’asile n’est pas hébergé (4). Les ressources perçues par le bénéficiaire viennent en déduction du montant qui résulte de l’application de cette règle.

a. Le montant forfaitaire

b. Le montant additionnel

Un montant journalier additionnel de 4,20 € est versé à chaque demandeur d’asile adulte ayant accepté l’offre de prise en charge de l’OFII, mais auquel aucune place d’hébergement ne peut être proposée en CADA ou dans une autre structure (HUDA par exemple), et qui n’est pas hébergé dans un dispositif d’urgence, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CASF, art. L. 345-2-2).


E. SON VERSEMENT



I. Les modalités de versement

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles D. 744-19, D. 744-31, D. 744-32 et D. 744-33 ; décret n° 2015-1330 du 21 octobre 2015, JO du 23-10-15 ; « Le guide du demandeur d’asile en France », ministère de l’Intérieur, direction générale des étrangers en France, novembre 2015]
Le montant de l’allocation pour demandeur d’asile est arrêté par l’OFII. Il est versé mensuellement à terme échu à chaque allocataire par l’Agence de services et de paiement (ASP) (5). Le versement est réalisé par alimentation d’une carte de retrait ou, à titre dérogatoire, par virement bancaire.
L’allocation est due à compter de l’acceptation des conditions matérielles d’accueil. Son versement ne débute qu’après l’introduction de la demande d’asile auprès de l’OFPRA, qui intervient dans un délai maximum de 21 jours après l’enregistrement de la demande d’asile (« Le guide du demandeur d’asile en France »).


II. La fin du versement

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article D. 744-34 ; information du ministère de l’Intérieur du 1er décembre 2015, NOR : INTV1525990J]
Le versement de l’allocation prend fin, sur demande de l’OFII (6) :
  • au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant la demande d’asile. Il peut s’agir de la décision de l’OFPRA si celle-ci n’a pas été contestée dans le délai de un mois ou de la décision de la CNDA en cas de recours. L’allocation n’est pas maintenue en cas de recours exercé devant le Conseil d’Etat ;
  • à compter de la date du transfert effectif à destination de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile.


III. Les cas de suspension, de retrait ou de refus

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles D. 744-35 à D. 744-39 ; information du ministère de l’Intérieur du 1er décembre 2015, NOR : INTV1525990J]
Dans un certain nombre de situations, l’allocation peut être suspendue, retirée ou refusée par l’OFII. L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile (cf. supra, A, 1) mentionne ces possibilités.
La décision de suspension, de retrait ou de refus est écrite, motivée et prise après que l’allocataire a été mis en mesure de présenter à l’office ses observations écrites dans le délai de 15 jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Par exemple, les personnes vulnérables ayant présenté une demande tardive (plus de 120 jours après l’entrée en France) ou une demande de réexamen, pourront bénéficier de l’allocation après examen de leur situation au cas par cas par l’OFII.

a. La suspension

Le versement de l’allocation peut être suspendu, à compter de la date de la décision de suspension prise par l’OFII, lorsque le bénéficiaire :
  • a refusé une proposition d’hébergement (CADA ou autre lieu d’hébergement) ;
  • sans motif légitime, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’information ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ;
  • sans motif légitime, a abandonné son lieu d’hébergement ou s’est absenté du lieu d’hébergement sans justification valable pendant plus de cinq jours ;
  • cesse temporairement de remplir les conditions d’attribution ;
  • ne produit pas les documents nécessaires à la vérification de son droit à l’allocation.
Lorsque l’allocation a été suspendue, l’allocataire peut en demander le rétablissement à l’office. La reprise du versement intervient alors à compter de la date de la décision de réouverture.

b. Le retrait

Le bénéfice de l’allocation peut être retiré, à compter de la date de la décision de retrait de l’OFII, si le bénéficiaire a dissimulé tout ou partie de ses ressources, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale, a eu un comportement violent ou a commis des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement.

c. Le refus

Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être refusé par l’OFII :
  • en cas de demande de réexamen de la demande d’asile ;
  • si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de 120 jours à compter de son entrée en France.


F. LE RÉGIME DE L’ALLOCATION

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 744-9 et D. 744-40]
L’allocation est incessible et insaisissable. Les blocages de comptes courants de dépôts ou d’avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l’insaisissabilité de l’allocation.
En cas de versement indu constaté par l’OFII, ce dernier peut, pour se rembourser, procéder à des retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant maximal des retenues pouvant être opérées sur les échéances à venir est fixé par arrêté du ministre. Toutefois, le bénéficiaire peut opter pour le remboursement intégral de la dette en un seul versement.


G. LES RECOURS

[Information du ministère de l’Intérieur du 1er décembre 2015, NOR : INTV1525990J ; « Le guide du demandeur d’asile en France », ministère de l’Intérieur, direction générale des étrangers en France, novembre 2015].
Lorsque le demandeur d’asile conteste la décision prise par l’OFII relative à l’allocation, il peut former un recours gracieux devant la direction territoriale de l’OFII géographiquement compétente, et/ou un recours hiérarchique devant la direction générale de l’OFII. Ce recours gracieux doit être exercé dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision de l’OFII, ce qui a pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux (C. relations entre le public et l’administration, art. L. 410-1, L. 411-1 et s.). Ainsi, l’intéressé garde la possibilité d’exercer un recours contentieux ultérieur devant le tribunal administratif en cas de rejet de son recours gracieux. L’OFII accorde une attention particulière aux situations de vulnérabilité qui n’auraient pas été prises en compte lors de l’entretien au guichet unique ou qui seraient apparues par la suite.
Le tribunal administratif est compétent en cas de recours contentieux, selon les règles de droit commun.


La difficile naissance de l’ADA

Selon la Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS), la fusion de l’allocation mensuelle de subsistance et de l’allocation temporaire d’attente en une seule allocation pour demandeur d’asile (ADA) « n’est pas sans poser de réelles difficultés pour les demandeurs d’asile et les associations, tant dans les montants qui viennent d’être publiés que du difficile passage entre deux modèles, qui n’a pas toujours été anticipé ».
Ayant réalisé un tableau comparatif entre les anciennes allocations et la nouvelle, la FNARS constate que « si les montants de l’ADA restent sensiblement identiques pour les personnes qui sont hébergées en CADA, en revanche, pour les autres demandeurs d’asile hébergés, les montants sont inférieurs. [...] Le calcul du montant de l’ADA pour les personnes hébergées au 115 sera tout simplement impossible, compte tenu du caractère temporaire de l’hébergement ainsi que du non-accès de l’OFII aux données du 115, soumises au principe déclaratif et à l’anonymat. » Quant aux personnes non hébergées (à la rue ou hébergées chez un tiers), les montants sont inférieurs à l’ancienne allocation temporaire d’attente pour les personnes isolées. « Les familles monoparentales sont donc défavorisées dans ce calcul dans la mesure où c’est à partir du 4e enfant que l’ADA dépasse l’ancien montant. »
La FNARS regrette que « ces montants ne soient pas suffisants pour couvrir des besoins fondamentaux des demandeurs d’asile ». Elle s’inquiète également de la non-couverture des besoins élémentaires et fondamentaux des demandeurs d’asile en attente de l’ouverture de leur droit à l’ADA ou en attente de leur premier versement. Ceux-ci « devront s’orienter vers le droit commun (BOP 177 (7) ou vers les acteurs caritatifs), aujourd’hui totalement saturés, pour couvrir leurs besoins fondamentaux ».
[FNARS, Actualités, 30 octobre 2015, www.fnars.org]


(1)
Cette allocation remplace l’allocation mensuelle de subsistance, qui était versée aux demandeurs d’asile hébergés en CADA, et l’allocation temporaire d’attente versée aux autres demandeurs d’asile qui avaient accepté l’offre de prise en charge dans le dispositif national d’accueil.


(2)
Conseil d’Etat, juge des référés, 17 décembre 2015, requête n° 394820, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(3)
Ont également droit à l’allocation les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire et ceux victimes de la traite des êtres humains ou de proxénétisme auxquels une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » est délivrée (Ceseda, art. L. 744-10).


(4)
Un dispositif transitoire est prévu pour les bénéficiaires de l’allocation temporaire d’attente. Conservent le bénéfice du montant versé au titre de l’allocation temporaire d’attente au 1er novembre 2015, si celui-ci est plus élevé que celui qui aurait été perçu au titre de l’allocation pour demandeur d’asile, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur leur demande d’asile, les demandeurs d’asile hébergés dans une structure autre qu’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, et qui relèvent de l’une des catégories suivantes : adultes isolés, couples sans enfants, familles composées de 2 adultes et de moins de 4 enfants, familles monoparentales comptant un seul enfant (décret n° 2015-1329 du 21 octobre 2015, art. 3, JO du 23-10-15).


(5)
Dans le cadre de la gestion de l’allocation, les articles D. 744-41 à D. 744-44 du Ceseda précisent les informations communiquées par l’OFII à l’Agence de services et de paiement, par l’OFPRA à l’OFII, par le préfet à l’OFII, par le Direccte à l’OFII. Ces transferts d’informations permettent de vérifier les conditions d’attribution de l’allocation (ressources, durée de validité de l’attestation de demande d’asile, état d’avancement des procédures de détermination de l’Etat responsable).


(6)
Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire ont droit à l’allocation pendant la durée du bénéfice de la protection temporaire et ceux victimes de la traite des êtres humains ou de proxénétisme pendant la durée de détention de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » (Ceseda, art. D. 744-19).


(7)
Le budget opérationnel de programme (BOP) 177 regroupent les crédits du programme 177 « Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables ».

SECTION 3 - LES DROITS SOCIAUX

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