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L’accès au marché du travail

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 744-11]
L’attestation de demande d’asile qui vaut autorisation provisoire de séjour ne permet pas à son titulaire de travailler. Toutefois, l’accès au marché du travail peut être autorisé lorsque, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, l’OFPRA n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de neuf mois à compter de l’introduction de la demande. Dans ce cas, sa demande d’autorisation de travail est examinée selon les règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers. Le demandeur d’asile qui accède au marché du travail bénéficie des actions de formation professionnelle continue.
L’accès à l’éducation
Les familles des demandeurs d’asile ont accès au système d’éducation, conformément à l’article L. 111-2 du code de l’éducation, selon lequel « tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de la famille, concourt à son éducation ». En outre, conformément à l’article L. 131-1 du même code, « l’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre 6 ans et 16 ans ».
L’inscription à l’école primaire se fait auprès de la mairie. Le demandeur d’asile doit présenter les documents attestant de sa filiation avec l’enfant, de sa domiciliation et du fait que l’enfant est à jour de ses vaccinations.
[« Le guide du demandeur d’asile en France », ministère de l’Intérieur, direction générale des étrangers en France, novembre 2015]

SECTION 3 - LES DROITS SOCIAUX

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