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L’évaluation des besoins et la prise en compte de la vulnérabilité

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Afin de déterminer les besoins particuliers des demandeurs d’asile, l’OFII procède à une évaluation de leurs besoins et de leur vulnérabilité, au cours d’un entretien lors du passage du demandeur d’asile au guichet unique (cf. supra, chapitre 2, section 2, § 3).


A. LA PRISE EN COMPTE DE LA VULNÉRABILITÉ

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 744-6 et R. 744-14 ; « Le guide du demandeur d’asile en France », ministère de l’Intérieur, direction générale des étrangers en France, novembre 2015]
A la suite de la présentation de la demande d’asile, l’OFII est chargé de procéder, « dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile », à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. L’évaluation de la vulnérabilité est effectuée par les agents de l’OFII ayant reçu une formation spécifique.
L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines.
Il est précisé que les besoins particuliers du demandeur sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Le guide du demandeur d’asile ajoute que les besoins liés à une situation de vulnérabilité pourront être pris en compte tout au long de l’examen de la demande d’asile par les travailleurs sociaux dans les structures d’hébergement ou les associations chargées de l’accompagnement dans les démarches administratives et sociales.


B. L’ENTRETIEN



I. Son objectif

[« Le guide du demandeur d’asile en France », ministère de l’Intérieur, direction générale des étrangers en France, novembre 2015]
L’entretien avec l’agent de l’OFII est confidentiel. Une liste de questions est posée au demandeur pour déterminer s’il a besoin de bénéficier de conditions d’accueil spécifiques. Si sa situation le nécessite, l’agent de l’OFII prendra en compte ces éléments pour l’orienter vers un lieu d’hébergement adapté.


II. Le questionnaire

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 744-14 ; arrêté du 23 octobre 2015, NOR : INTV1523959A, JO du 31-10-15 ; « Le guide du demandeur d’asile en France », ministère de l’Intérieur, direction générale des étrangers en France, novembre 2015]
L’évaluation est effectuée à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par l’arrêté du 23 octobre 2015. Celui-ci souligne que l’échange ne peut pas porter sur les motifs de la demande d’asile qui relèveront ultérieurement de l’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le demandeur d’asile est informé que ses réponses font l’objet d’un recueil sur support informatique.
Les questions portent sur les besoins d’hébergement (le demandeur est-il hébergé par sa famille ou des tiers de façon stable ou précaire, en hébergement d’urgence ou sans hébergement) et ses besoins d’adaptation (femme enceinte, handicap, problème de santé).


III. Les éléments à caractère médical

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 744-6 et R. 744-14 ; arrêté du 23 octobre 2015, NOR : INTV1523959A]
Lors de l’entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier d’un examen de santé gratuit pris en charge par la sécurité sociale.
Si le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ceux-ci seront examinés par un médecin de l’OFII, qui émet un avis. L’arrêté précise que les documents à caractère médical sont transmis sous pli confidentiel au médecin de l’OFII, qui appréciera les spécificités de l’hébergement pouvant s’ensuivre. Le demandeur est informé des règles de protection du secret médical et de la confidentialité ainsi que de l’usage qui sera fait de ces documents, dans son strict intérêt (évaluation de la prise en charge médicale, adaptation de l’hébergement si nécessaire).


IV. La transmission à l’OFPRA

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 744-6]
Après accord du demandeur d’asile (cet accord est mentionné sur le questionnaire), l’OFII transmet les informations attestant d’une situation particulière de vulnérabilité à l’OFPRA. Il est précisé que l’évaluation de la vulnérabilité par l’OFII ne préjuge pas de l’appréciation par l’OFPRA de la vulnérabilité du demandeur ni du bien-fondé de sa demande.

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