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Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil...

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 744-7 et R. 744-9 ; « Le guide du demandeur d’asile en France », ministère de l’Intérieur, direction générale des étrangers en France, novembre 2015]
Le demandeur d’asile ne bénéficie des conditions matérielles d’accueil (énumérées supra, § 1) que s’il accepte l’hébergement proposé par l’OFII, cet hébergement étant déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l’évaluation effectuée par les agents de l’OFII (cf. supra, § 2) et des capacités d’hébergement disponibles.
Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, des conséquences de l’acceptation ou du refus de l’hébergement proposé. Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’office lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.
Si le demandeur d’asile refuse ou abandonne l’hébergement proposé, il ne peut être hébergé dans un établissement ou service comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse, un établissement d’accueil pour adultes (1) ou bénéficier des dispositions relatives au droit au logement opposable (DALO). Il ne peut plus percevoir l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) et aucune autre proposition d’hébergement dans une place dédiée aux demandeurs d’asile ne lui sera faite (« Le guide du demandeur d’asile en France »).


(1)
L’article L. 322-1 du code de l’action sociale et des familles vise la déclaration à laquelle est soumise toute personne physique ou toute personne morale privée qui veut héberger, à titre gratuit ou onéreux, des adultes dans un établissement qui ne relève pas du régime de l’autorisation.

SECTION 1 - LES CONDITIONS MATÉRIELLES D’ACCUEIL

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