[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 744-8 et R. 744-9]
Outre le cas de refus de l’hébergement proposé, qui entraîne le refus des conditions matérielles d’accueil (cf. supra, § 3), le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être suspendu, retiré ou refusé dans un certain nombre de cas.
Il est suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’information ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile.
Le demandeur d’asile est considéré comme ayant abandonné son lieu d’hébergement s’il s’en absente plus d’une semaine sans justification valable. Dès qu’une absence pouvant être considérée comme un abandon du lieu d’hébergement est constatée par le gestionnaire, ce dernier en informe sans délai l’OFII qui statue alors sur la suspension de ses conditions matérielles d’accueil.
Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est retiré si le demandeur d’asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement.
Il est refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 120 jours à compter de son entrée en France.
La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. Elle est écrite et motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut toujours en demander le rétablissement à l’OFII. Les modalités de réouverture lui ont été précisées par l’office lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.