[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article R. 213-2]
Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande.
Lorsque l’examen de la demande d’asile est susceptible de relever de la responsabilité d’un autre Etat (cf. infra, section 3), l’étranger est informé par écrit (1), dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de l’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 (2). L’article 4 de ce règlement précise le contenu de ce droit à l’information. L’étranger est notamment informé :
- des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent, du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable est déterminé et la demande de protection internationale examinée ;
- des critères de détermination de l’Etat membre responsable ;
- de l’entretien individuel et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;
- de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ;
- du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant afin d’exécuter leurs obligations ;
- de l’existence du droit d’accès aux données le concernant, du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, et des coordonnées des autorités nationales compétentes.
Le maintien en zone d’attente des mineurs isolés est possible sous certaines conditions. Un dispositif de représentation par un administrateur ad hoc est prévu dans tous les cas.
Un maintien en zone d’attente exceptionnel
Le maintien en zone d’attente d’un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l’examen tendant à déterminer si sa demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, n’est possible que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas suivants :
- il provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr ;
- il a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ;
- il a présenté de faux documents d’identité ou de voyage, de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France ;
- sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.
Le dispositif de représentation
Lorsqu’un étranger mineur non accompagné d’un représentant légal n’est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur durant son maintien en zone d’attente et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien. Il assure également la représentation du mineur dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles afférentes à son entrée en France.
Sont considérés comme isolés les mineurs étrangers qui remplissent les deux conditions suivantes : l’absence d’un représentant légal sur le territoire français et la qualité de mineur de moins de 18 ans. Le mineur n’est pas considéré comme isolé s’il est accompagné d’un majeur pouvant être tenu pour son représentant légal, s’il est inscrit sur le passeport d’un majeur (sous réserve que le document ne soit pas emprunté ou falsifié) ou s’il est produit un acte valant de plein droit délégation d’autorité parentale (circulaire n° CIV/01/05 du 14 avril 2005).
Cet administrateur prend contact avec toutes les administrations concernées, fait le lien avec le procureur de la République, le juge des tutelles lorsqu’une mesure de protection est nécessaire, mais aussi avec les éventuels membres de la famille du mineur qui se trouvent sur le territoire français et avec les réseaux socio-éducatifs. Sa mission prend fin lors du dépôt de son rapport au greffe du procureur de la république, lorsqu’il n’y a plus de procédures administratives ou juridictionnelles en cours, dès le prononcé d’une mesure de tutelle.
L’administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques établie pour quatre ans. Cette liste est à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour d’appel et des tribunaux de grande instance.
[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 221-1, L. 221-5 et R. 111-13 à R. 111-23 ; circulaire n° CIV/01/05 du 14 avril 2005, NOR : JUSC0520090C, BOMJ n° 98]
(1)
Ces informations sont contenues dans une brochure commune remise à l’intéressé.
(2)
JOUE n° L. 180 du 29-06-13.