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Le recours contre la décision de refus d’entrée

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[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 213-9 ; code de justice administrative, articles R. 777-1 à R. 777-1-7]
L’étranger dont l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile est refusée et qui, le cas échéant, fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Etat membre responsable du traitement de sa demande d’asile peut, dans les 48 heures suivant la notification de ces décisions, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. Ce délai ne peut être prorogé. Aucun autre recours ne peut être introduit contre ces décisions.
Le président (ou le magistrat qu’il désigne à cette fin) statue dans un délai de 72 heures à compter de sa saisine. L’étranger peut demander au tribunal le concours d’un interprète. Il est assisté de son conseil s’il en a un et peut demander au tribunal qu’il lui en soit désigné un d’office. L’audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement.
Par ordonnance motivée (ordonnance de « tri »), le président du tribunal administratif peut donner acte des désistements, constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
L’audience se tient dans les locaux du tribunal administratif compétent. Toutefois, sauf si l’étranger informé dans une langue qu’il comprend s’y est opposé, celle-ci peut se tenir dans la salle d’audience de la zone d’attente. Le président du tribunal siège au tribunal, relié à la salle d’audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d’audience de la zone d’attente et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un.
Le jugement du président du tribunal administratif peut faire l’objet d’un recours en appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification devant le président de la cour administrative d’appel territorialement compétente. Cet appel n’est pas suspensif.
Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien de l’étranger en zone d’attente. Celui-ci est alors autorisé à entrer en France avec un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, il se présente à la préfecture qui lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d’asile, afin qu’il dépose sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Si la décision de refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert n’ont pas été contestées dans les 48 heures suivant leur notification, ou si elles n’ont pas été annulées en cas de recours, elles peuvent être exécutées d’office par l’administration.

SECTION 1 - LES DEMANDES D’ASILE À LA FRONTIÈRE

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