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Le maintien en zone d’attente

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L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Lorsque l’étranger demande à entrer en France au titre de l’asile, il peut être maintenu en zone d’attente pendant le temps strictement nécessaire pour vérifier si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, si elle n’est pas irrecevable ou si elle n’est pas manifestement infondée (Ceseda, art. L. 221-1).
Les demandeurs d’asile ne peuvent se voir refuser l’entrée sur le territoire français au seul motif qu’ils ne possèdent pas un ou des documents énumérés à l’article L. 211-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment un passeport, un visa, les documents relatifs à l’objet et aux conditions du séjour, aux moyens d’existence et les garanties de rapatriement (1).


A. LA DURÉE DU MAINTIEN

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 221-3, L. 222-1, L. 222-2 et L. 222-3]
Le maintien en zone d’attente est prononcé pour une durée maximale de quatre jours par une décision écrite et motivée de l’autorité compétente (2). Au-delà de quatre jours, le juge des libertés et de la détention compétent, c’est-à-dire celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en zone d’attente, peut autoriser une prolongation du maintien pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours (soit un total de 12 jours). A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de 12 jours peut être renouvelé par le juge, pour une durée maximale de huit jours (soit un total de 20 jours).
Deux cas de prolongation particuliers s’appliquent aux demandeurs d’asile :
  • lorsque l’étranger dont l’entrée a été refusée dépose une demande d’asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d’attente (c’est-à-dire la seconde prolongation de huit jours maximum), celle-ci est alors prorogée d’office de six jours à compter du jour de la demande. Elle peut donc atteindre un total de 26 jours ;
  • lorsqu’un étranger dont l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile a été refusée dépose un recours en annulation dans les quatre derniers jours de la période de maintien en zone d’attente en cours (soit entre les 16e et 20e jours), celle-ci est prorogée d’office de quatre jours à compter du dépôt du recours. Elle peut atteindre un total de 24 jours au maximum.
Dans ces deux situations, la décision de prolongation d’office est mentionnée sur le registre (cf. infra, B) et portée à la connaissance du procureur de la République. Le juge des libertés et de la détention en est informé immédiatement et peut y mettre un terme.
Lorsqu’il est saisi d’une demande de prolongation de maintien en zone d’attente, le juge des libertés et de la détention statue dans les 24 heures de sa saisine, ou dans les 48 heures lorsque les nécessités de l’instruction l’imposent, par ordonnance, après avoir auditionné l’intéressé ou son conseil s’il en a un, ou celui-ci ayant été dûment averti. L’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. L’étranger peut demander au juge que lui soit désigné un conseil d’office. Le mineur est assisté d’un avocat choisi par l’administrateur ad hoc ou, à défaut, commis d’office. L’étranger ou l’administrateur ad hoc (s’il s’agit d’un mineur) peut demander au juge le concours d’un interprète et la communication de son dossier.


B. LE REGISTRE

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 221-3, L. 221-4 et R. 221-3]
La décision de maintien en zone d’attente est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé ainsi que les date et heure auxquelles la décision de maintien lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République. Lorsque la notification faite à l’étranger mentionne que le procureur de la République a été informé sans délai de la décision de maintien en zone d’attente, cette mention fait foi sauf preuve contraire.
L’étranger maintenu en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Une mention est portée sur le registre.
L’administration met un interprète à la disposition des étrangers en zone d’attente qui ne comprennent pas le français, dans le seul cadre des procédures de non-admission ou d’éloignement dont ils font l’objet. Dans les autres cas, la rétribution du prestataire est à la charge de l’étranger. Lorsque l’assistance d’un interprète se fait par téléphone ou un autre moyen de télécommunication, le nom et les coordonnées de l’interprète, ainsi que la langue utilisée, sont mentionnés par procès-verbal, dont une copie est remise à l’étranger.


(1)
Conseil d’Etat, 27 septembre 1985, n° 44484, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(2)
Il s’agit du chef du service de la police nationale ou des douanes, chargé du contrôle aux frontières, ou d’un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d’agent de constatation principal de deuxième classe dans le second. Dans les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal au ministère de la Défense, la décision peut être également prise par le commandant d’unité de la gendarmerie maritime ou de la gendarmerie de l’air ou par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme (Ceseda, art. R. 221-1).

SECTION 1 - LES DEMANDES D’ASILE À LA FRONTIÈRE

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