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La procédure

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La décision d’accepter ou de refuser l’entrée en France à un étranger qui demande l’asile à la frontière relève du ministre chargé de l’immigration, après avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’avis de l’office n’a pas à être requis lorsque l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat membre (cf. infra, section 3).


A. L’AVIS DE L’OFPRA

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 213-8-1, R. 213-4 et R. 213-5 ; « Le guide du demandeur d’asile en France », ministère de l’Intérieur, direction générale des étrangers en France, novembre 2015]
Les garanties procédurales prévues dans le cadre de l’examen des demandes d’asile doivent être respectées (cf. infra, chapitre 4, section 1).


I. L’entretien personnel

L’étranger est entendu par l’office selon les modalités de droit commun (rétribution de l’interprète par l’OFPRA, accompagnement du demandeur d’asile par une association, droit d’obtenir la communication de la transcription de l’entretien, enregistrement sonore de l’entretien, cf. infra, chapitre 4, section 1, § 4, D). L’objectif de l’entretien est de déterminer si sa demande est ou non irrecevable, ou manifestement infondée (cf. supra, § 3).
C’est le service chargé du contrôle aux frontières qui informe le demandeur, au moment où il formule sa demande, de son droit à être accompagné d’un tiers lors de l’entretien conduit par l’OFPRA. La liste des associations habilitées lui est remise. « Pour garantir l’effectivité de ce droit », le demandeur est entendu au plus tôt dans la demi-journée qui suit le dépôt de sa demande. La convocation de l’office, avec le lieu et l’heure de l’audition, mentionne le droit à être accompagné (« Guide des procédures à l’OFPRA », 2015).
L’avocat ou le représentant d’une des associations habilitées, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à cet entretien. En cas de besoin et par dérogation à la règle selon laquelle l’entretien fait l’objet d’un enregistrement sonore, l’entretien personnel peut ne pas faire l’objet d’un tel enregistrement. Sa transcription fait alors l’objet d’un recueil de commentaires. Si l’étranger refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l’entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans l’avis rendu par l’office. Un tel refus n’empêche pas l’office de rendre son avis sur la demande d’asile.


II. La transmission de l’avis au ministre

L’office transmet son avis au ministre chargé de l’immigration dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la demande d’asile consignée par procès-verbal. L’avis de l’OFPRA, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration, sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public (Ceseda, art. L. 213-8-1). Le ministre peut alors refuser l’entrée malgré l’avis favorable de l’OFPRA.


B. LA PRISE EN COMPTE DE LA VULNÉRABILITÉ

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 221-1, R. 213-3 et R. 213-7]
Plusieurs dispositions sont prévues afin de prendre en compte la vulnérabilité du demandeur d’asile.
Lorsque l’OFPRA examine si la demande d’asile n’est pas irrecevable ou manifestement infondée, et à la suite de l’entretien personnel avec le demandeur, il met fin au maintien en zone d’attente s’il considère que le demandeur d’asile – notamment en raison de sa minorité ou du fait qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle – nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec ce maintien. L’office transmet, sans délai, sa décision à l’autorité qui a procédé au maintien en zone d’attente ainsi qu’au ministre chargé de l’immigration. Un visa de régularisation de huit jours est remis à l’étranger par le responsable de la zone d’attente ou son représentant. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, sur sa requête, une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire cette demande auprès de l’office (cf. infra, section 2).
En outre, lorsque l’étranger est en zone d’attente, toute personne intervenant dans cette zone peut signaler au responsable de la zone ou à son représentant la situation de vulnérabilité d’un demandeur d’asile, qu’elle l’ait constatée ou que le demandeur d’asile en ait fait état. Le responsable de la zone ou son représentant détermine, le cas échéant, les modalités particulières de maintien en zone d’attente, tenant compte de la situation de vulnérabilité du demandeur. L’OFPRA est informé des situations de vulnérabilité, oralement ou par écrit, après accord du demandeur d’asile.


C. LA DÉCISION DU MINISTRE CHARGÉ DE L’IMMIGRATION

[Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, articles L. 213-8-1, L. 213-9, R. 213-6 et R. 213-8]
L’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l’immigration.
Lorsque le ministre prend une décision de refus d’entrée, l’OFPRA transmet sous pli fermé à l’étranger une copie de la transcription de l’entretien qu’il a eu avec lui, au plus tard en même temps que la notification de la décision du ministre. L’étranger peut former un recours contre cette décision (cf. infra, § 5). Ce recours est suspensif. En effet, la décision de refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert vers l’Etat membre responsable de la demande d’asile ne peuvent être exécutées avant l’expiration d’un délai de 48 heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué. L’étranger peut être maintenu en zone d’attente pendant ces délais.
Dans le cas où l’examen de sa demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat membre, le ministre chargé de l’immigration est compétent pour procéder à la détermination de l’Etat responsable et prendre la décision de transfert vers cet Etat. La décision de refuser l’entrée en France au titre de l’asile n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de transfert.
Si l’étranger est autorisé à entrer en France au titre de l’asile, il est muni sans délai d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, il doit se présenter à la préfecture pour qu’on lui délivre une attestation de demande d’asile (cf. infra, section 2) lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’OFPRA selon les règles de droit commun.

SECTION 1 - LES DEMANDES D’ASILE À LA FRONTIÈRE

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